Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 111

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée2 avril 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1321

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2025, 23-23.975

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande visant à constater la nullité de la convention de forfait annuel en jours et, en conséquence, de le débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes en paiement au titre du manquement à l'obligation de sécurité, des heures supplémentaires, du travail dissimulé, de dommages-intérêts et d'indemnités, alors « que si l'accord collectif permettant le recours au forfait en jours n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 3121-64, l'employeur ne peut se prévaloir du régime dérogatoire ouvert par l'article L.

1325

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 1 avril 2025, 22/01396

Cour d'appel

pas à caractériser des fonctions de vendeuse principale au sens de la convention collective, de sorte qu'au vu de la motivation pertinente des conseillers prud'homaux, la décision avait toutes les chances d'être confirmée et qu'elle n'établit pas avoir perdu une chance d'obtenir gain de cause en appel s'agissant de ces demandes. - sur le manquement à l'obligation de sécurité et de protection de la santé du salarié Mme [A] se prévaut d'une perte de chance d'obtenir des dommages et intérêts en réparation non pas du harcèlement sexuel subi mais du manquement de l'employeur à son obligation de prévenir les agissements de harcèlement sexuel.

Condamnation : 2 900 €Licenciement+15
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1326

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 28 mars 2025, 23/01593

Cour d'appel

Le conseil de prud'hommes de Foix, section commerce, par jugement du 7 avril 2023, a : - dit et jugé les demandes de Mme [W] fondées et justifiées, - dit et jugé que le licenciement de Mme [W] est nul, en raison d'une attitude discriminatoire de l'employeur à son égard, en raison de ses problèmes de santé, - constaté que l'inaptitude de Mme [W] est d'origine professionnelle, - constaté que la Sas Lauralex a manqué à son obligation de sécurité de résultat, - constaté que la rechute d'inaptitude de Mme [W] est imputable à la Sas Lauralex, en conséquence, - condamné la Sas Lauralex à verser à Mme [W] : 32 156,87 euros bruts correspondant à ses salaires de la date du licenciement à l'audience du 9 février 2023 et incluant les 10% de congés payés, 2 519,20 euros bruts au titre de l'indemnité spéciale de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1327

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00467

Cour d'appel

au statut de Cadre de Monsieur [D] ; o A titre subsidiaire et si la Cour de céans devait juger que Monsieur [D] ne doit pas bénéficier du statut Cadre, la somme de 5.000 euros, correspondant à un peu plus de 2 mois de salaire, pour le manquement à l'obligation de formation et d'adaptation. - au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : o A titre principal, 19.883,52 euros correspondant à 6 mois de salaire si la rémunération mensuelle brute prise en compte était de 3.313,92 euros bruts conformément au statut de Cadre de Monsieur [D] ; o A titre subsidiaire et si la Cour de céans devait juger que Monsieur [D] ne doit pas bénéficier du statut Cadre, 14.500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, correspondant à 6 mois de salaire.

Condamnation : 89 666 €Licenciement+21
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1328

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00848

Cour d'appel

JUGER que la SIGH n'a procédé à aucune modification du contrat de travail de Monsieur [I] [F] ; Par conséquent, CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Valenciennes le 12 juin 2023 en ce qu'il a DEBOUTE Monsieur [I] [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts, de préavis et des congés payés y afférents en découlant ; JUGER que la SIGH n'a pas manqué à son obligation de sécurité et que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [I] [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Par conséquent, CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Valenciennes le 12 juin 2023 en ce qu'il a DEBOUTE Monsieur [I] [F] de sa demande dommages et intérêts, de préavis et des congés payés y…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1329

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 24/01702

Cour d'appel

de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ». Il en résulte que l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale. La juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 24 800 €Licenciement+15
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1330

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 28 mars 2025, 21/14616

Cour d'appel

Les dispositions du jugement entrepris ayant déclaré irrecevables les demandes de Mme [H] de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé sont confirmées. Sur le harcèlement moral L'article 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+14
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1331

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/01356

Cour d'appel

de sa demande de 13 937,71 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement (doublement de l'indemnité légale), de sa demande de 5276,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) y ajoutant 527,69 euros de congés-payés, de sa demande de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral, de sa demande de 10 000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de l'obligation de prévention des risques professionnels, de sa demande de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de Mme [O] [F]; Statuant à nouveau : Condamner la S.A.R.L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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1332

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 mars 2025, 23/01835

Cour d'appel

Ces derniers ont été relaxés par jugement du tribunal correctionnel de Blois du 12 juillet 2024. M.[K] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois par requête enregistrée au greffe le 5 août 2021 aux fins de voir juger le licenciement nul en raison du harcèlement moral, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, invoquant en outre un manquement à l'obligation de sécurité, et sollicitant diverses indemnités à ces divers titres, ainsi qu'un rappel de salarie et de prime d'ancienneté. Par jugement du 22 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Blois, en formation de départage a : - Rejeté l'ensemble des prétentions présentées par M.[K] - Laissé la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés - Condamné M.[K] aux dépens.

Condamnation : 21 373 €Licenciement+14
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