Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-20.597
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon les arrêts attaqués (Nancy, 30 mai 2024), M. [B] et neuf autres salariés ont été engagés par la société Baccarat (la société) entre 1975 et 1985.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
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- Portée: Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 23 novembre 2018 afin d'obtenir réparation de leur préjudice d'anxiété résultant de leur exposition à l'amiante.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Baccarat et la condamne à payer à MM. [B], [L], [Z], [U], Mmes [O], [W], [Q], [N], [F], [A] la somme globale de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé ont interjeté appel le 2 juillet 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 mars 2026 Rejet Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Arrêt n° 246 F-D Pourvois n° J 24-20.597 J 24-20.551 V 24-20.561 A 24-20.566 H 24-20.572 G 24-20.573 Q 24-20.579 C 24-20.591 M 24-20.599 B 24-20.613 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2026 La société Baccarat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° J 24-20.597, J 24-20.551, V 24-20.561, A 24-20.566, H 24-20.572, G 24-20.573, Q 24-20.579, C 24-20.591, M 24-20.599, B 24-20.613 contre dix arrêts rendus le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [J] [L], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [I] [O], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 5], 5°/ à Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à Mme [D] [Q], domiciliée [Adresse 5], 7°/ à Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 7], 8°/ à Mme [Y] [F], domiciliée [Adresse 8], 9°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 9], 10°/ à Mme [K] [A], domiciliée [Adresse 10], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Baccarat, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B] et de neuf autres salariés, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° J 24-20.597, J 24-200.551, V 24-20.561, A 24-20.566, H 24-20.572, G 24-20.573, Q 24-20.579, C 24-20.591, M 24-20.599 et B 24-20.613 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Nancy, 30 mai 2024), M. [B] et neuf autres salariés ont été engagés par la société Baccarat (la société) entre 1975 et 1985. 3.
Tous ont quitté l'entreprise, entre 2014 et 2016. 4.
La société Baccarat a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) par arrêté du 3 décembre 2013, publié le 17 janvier 2014, pour la période comprise entre 1949 et 1996. 5.
Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 23 novembre 2018 afin d'obtenir réparation de leur préjudice d'anxiété résultant de leur exposition à l'amiante. 6.
Leurs demandes ont été déclarées irrecevables comme prescrites par jugements d'un conseil de prud'hommes du 2 avril 2020. 7.
Les salariés ont interjeté appel le 2 juillet 2020, et conclu une première fois dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile, en formant les mêmes demandes qu'en première instance. 8.
Le 30 mars 2022, les salariés ont à nouveau conclu devant la cour d'appel, lui demandant de décider qu'ils ont été exposés à l'inhalation de fibres d'amiante et d'autres produits cancérogène, mutagène, reprotoxique (CMR) au sein de l'établissement et de condamner l'employeur à indemniser leur préjudice d'anxiété.
Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 9.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Obligation de sécurité • CSE / représentants du personnel • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/03/2026
- Numéro d'affaire
- 24-20.597
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00246
Résumé source
2. Selon les arrêts attaqués (Nancy, 30 mai 2024), M. [B] et neuf autres salariés ont été engagés par la société Baccarat (la société) entre 1975 et 1985. 3. Tous ont quitté l'entreprise, entre 2014 et 2016. 4. La société Baccarat a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) par arrêté du 3 décembre 2013, publié le 17 janvier 2014, pour la période comprise entre 1949 et 1996. 5. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 23 novembre 2018 afin d'obtenir réparation de leur préjudice d'anxiété résultant de leur exposition à l'amiante. 6. Leurs demandes ont été déclarées irrecevables comme prescrites par jugements d'un conseil de prud'hommes du 2 avril 2020. 7. Les salariés ont interjeté appel le 2 juillet 2020, et conclu une première fois dans les délais de l'article 908 du…