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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-14.496

Date
21/01/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-14.496
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 30 mai 2013, la salariée a informé son employeur qu'elle avait été victime d'un accident du travail le 14 novembre 2011, occasionnant un arrêt de travail à compter du 8 février 2012, accident dont la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision en date du 28 août 2013.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Safran Helicopter Engines, anciennement dénommée Turbomeca Bordes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: REJETTE le pourvoi incident éventuel.
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  • Réponse: Il résulte des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables des demandes résultant de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la transaction, le salarié ne pouvant renoncer, pendant la durée du contrat de travail, et par avance au bénéfice des dispositions protectrices d'ordre public des articles L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail.

Conclusion : la Cour: REJETTE le pourvoi incident éventuel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail le 14 novembre 2011
  2. Inaptitude inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 24 février 2020
  3. Licenciement licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 24 février 2020
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 janvier 2026 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 66 FS-B Pourvoi n° C 24-14.496 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026 Mme [Y] [O], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-14.496 contre l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Safran Helicopter Engines, anciennement dénommée Turbomeca Bordes , société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Safran Helicopter Engines, et l'avis de M.

Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, Mme Degouys, Mme Lacquemant, Mme Palle, Mme Ménard, Mme Filliol, conseillères, Mme Valéry, Mme Pecqueur, M.

Leperchey, conseillers référendaires, M.

Charbonnier, avocat général, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 février 2024), Mme [W] a été engagée en qualité d'infirmière le 1er septembre 1988 par la société Turbomeca Bordes devenue Safran Helicopter Engines.

Elle exerçait depuis le 6 juin 2012 les fonctions de technicienne de laboratoire. 2.

Le 30 mai 2013, la salariée a informé son employeur qu'elle avait été victime d'un accident du travail le 14 novembre 2011, occasionnant un arrêt de travail à compter du 8 février 2012, accident dont la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision en date du 28 août 2013. 3.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/01/2026
Numéro d'affaire
24-14.496
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00066
Résumé source

Il résulte des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables des demandes résultant de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la transaction, le salarié ne pouvant renoncer, pendant la durée du contrat de travail, et par avance au bénéfice des dispositions protectrices d'ordre public des articles L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail