Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 895

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 834
Dernière décision affichée15 décembre 1977
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 834 décisions
10730

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1977, 76-40.201

Cour de cassation

Le chef de service à la caisse centrale d'allocations familiales de la région parisienne détaché sur sa demande auprès d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, avec la qualité de directeur administratif puis réintégré avec son grade et son coefficient d'origine est mal fondé à réclamer sa réintégration avec le grade et le coefficient supérieur qu'il avait lors de son détachement compte-tenu des fonctions qu'il avait occupées à ladite association, en se prévalant de l'article 35 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales dès lors que ce texte ne peut s'appliquer qu'à des postes figurant à l'organigramme de la caisse et que rien ne faisait obstacle à ce qu'il fut détaché auprès de l'association tout en conservant le bénéfice de…

10731

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1977, 76-40.307

Cour de cassation

Lorsqu'en exécution d'un précédent arrêt ayant ordonné la réintégration sous astreinte d'un salarié protégé, l'employeur l'a convoqué à cet effet et mis immédiatement en congés payés avant de le licencier à nouveau pour suppression d'emploi malgré un refus de l'inspecteur du travail, la Cour d'appel saisie du litige relatif à l'exécution dudit arrêt qui constate que l'employeur a à nouveau rompu le contrat de travail remis en vigueur, peut, sans se prononcer en rien sur le mérite de ce licenciement, estimer qu'il s'agit d'un différend distinct de l'instance dont elle est saisie et devant être porté devant la juridiction prud"homale.

10732

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1977, 75-40.584

Cour de cassation

Ayant constaté, d'une part, que l'activité syndicale d'un représentant syndical au comité d'entreprise avait été la véritable cause de la rupture projetée de son contrat et que le licenciement collectif avait été allégué inexactement par l'employeur pour obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail, et ayant relevé, d'autre part, que postérieurement à l'annulation de cette autorisation par le Ministre du Travail confirmée par le Conseil d'Etat, l'intéressé n'avait pas été réintégré dans son emploi, justifient légalement leur décision les juges du fond qui estiment que l'employeur, qui ne pouvait dès lors se prévaloir de l'autorisation de l'inspecteur du travail, avait l'obligation de réintégrer le salarié dans son emploi, peu important à cet égard la restructuration alléguée de l'entreprise depuis le…

10733

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-40.741

Cour de cassation

Les juges du fond qui constatent que devant le refus de son employeur de tenir compte de diverses réclamations relatives au règlement des commissions à échéance du trimestre, un représentant a présenté sa démission non sous la forme d'une simple hypothèse mais sous celle d'une manifestation formelle et qu'il a d'ailleurs postérieurement offert à l'un des employés de lui céder sa carte de représentant, ont pu apprécier que même si elle n'avait pas été confirmée par écrit, sa manifestation de volonté avait été clairement exprimée.

10734

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1977, 76-10.516

Cour de cassation

Le délégué syndical permanent, désigné en application d'un accord d'établissement et réintégré dans son emploi à la suite de la dénonciation de cet accord ne saurait faire grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré le juge des référés incompétent pour statuer sur sa demande de réintégration dans ses fonctions, formée à la suite de l'arrêt ayant annulé la dénonciation de l'accord collectif en soutenant que l'application de cet arrêt définitif ne se heurtait à aucune contestation sérieuse dès lors que cet arrêt a été annulé par la Cour de Cassation, de sorte que ce moyen tiré exclusivement d'un arrêt annulé, ne peut être accueilli.

10735

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1977, 76-40.711

Cour de cassation

Si selon l'article 38 de la convention collective de travail du crédit agricole mutuel, l'âge normal de la retraite est fixé à 60 ans, ce texte stipule que l'employeur peut, après avis des délégués du personnel, accepter le maintien en fonctions après 60 ans des agents qui en font la demande. Les articles L 420-23 et L 436-2 du Code du travail disposent par ailleurs que "l'employeur ne peut refuser à son salarié, délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise" le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée que pour un motif sérieux et légitime et au cas où l'employeur envisagerait de ne pas renouveler le contrat de travail, application devra être faite avant la date d'exécution dudit contrat, de la procédure prévue en cas de licenciement de ces catégories de personnel.

10737

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1977, 76-14.234

Cour de cassation

Est légalement justifiée la décision du juge des référés ordonnant la réintégration provisoire d'un salarié qui, investi du mandat de délégué du personnel dans l'entreprise, a, après la scission de celle-ci, été transféré dans une des entreprises nées de cette scission et licencié par elle pour faute grave sans qu'ait été préalablement consulté l'ingénieur des mines, dès lors que même en admettant que son mandat eût pris fin lors de la scission faute de pouvoir s'exercer dans la nouvelle entreprise qui n'avait pas plus de dix salariés, la protection instituée par l'article L 420-22, alinéa 5, du Code du travail au profit des délégués du personnel dont le mandat est expiré depuis moins de six mois et qui comporte la mise en oeuvre de la procédure prévue par le même article, ne s'en impose pas moins au nouvel…

10738

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1977, 76-11.785

Cour de cassation

On ne saurait faire grief à un arrêt d'avoir décidé que la juridiction des référés n'était pas compétence pour statuer sur la demande en réintégration formée par deux médecins du travail licenciés faisant valoir que leur licenciement était irrégulier comme n'ayant pas été autorisé par la majorité des membres présents ou non de la commission de contrôle, c'est-à-dire par la majorité absolue de 7 voix, dès lors que, après avoir relevé que les formes prévues par la loi pour le licenciement des médecins du travail avaient été respectées, la commission de contrôle ayant été consultée préalablement, les juges d'appel ont estimé qu'il n'y avait pas urgence et sans se prononcer sur l'interprétation du vote et l'irrégularité éventuelle du licenciement, que celui-ci, régulier en apparence, n'avait pas créé un trouble…

10739

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1977, 75-14.901

Cour de cassation

On ne saurait faire grief à un arrêt d'avoir infirmé la décision du juge des référés qui avait fait droit à la demande en réintégration d'ouvriers pâtissiers licenciés au vu d'un certificat du médecin du travail les ayant déclaré inaptes à la suite d'un contrôle bactériologique, en raison d'une expertise médicale favorable à laquelle l'employeur avait subordonné son accord pour les réembaucher à la suite du traitement subi, dès lors que les juges d'appel ont relevé que malgré l'avis favorable de l'expert, le médecin du travail s'y était opposé par une décision administrative s'imposant à l'employeur en raison de la persistance d'un état de santé dangereux ou susceptible de le devenir tant pour eux-mêmes que pour les autres travailleurs et le public, et qu'il existait une contestation excédant la compétence…

10740

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1977, 76-40.038

Cour de cassation

L'article L 122-14-4 du Code du travail qui fixe en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse un minimum de réparation, a une portée générale et s'applique chaque fois que le licenciement est intervenu dans ces conditions et qu'il n'y a pas lieu à réintégration. Ainsi le juge, qui relève que la rupture du contrat de travail est empreinte de légèretè blâmable et de désinvolture et que la réintégration du salarié n'est pas opportune, peut condamner l'employeur au payement de l'indemnité prévue par l'article L 122-14-4 sans proposer la réintégration de l'intéressé.

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