Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 894

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 834
Dernière décision affichée24 mai 1978
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 834 décisions
10718

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1978, 76-40.051

Cour de cassation

Le délégué du personnel, licencié après annulation ministérielle de la décision de refus de l'inspecteur du travail mais sans qu'aient été respectées les dispositions de la convention collective des personnels des SAFER, qui a introduit en première instance une action en nullité de son licenciement, en dommages-intérêts et en réintégration, et invoqué en appel le jugement du Tribunal administratif annulant la décision ministérielle, ne saurait reprocher à la Cour d'appel d'avoir limité la recevabilité de cette action à la constatation de la nullité du licenciement et à l'action en dommages-intérêts dès lors qu'introduite en l'état de l'autorisation ministérielle de licenciement et fondée sur des irrégularités de la procédure, cette demande ne pouvait tendre qu'à la nullité du licenciement et à des…

10719

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1978, 76-40.691

Cour de cassation

Lorsque le délégué du personnel dont le licenciement a été déclaré nul pour avoir été prononcé pendant sa maladie, en violation des dispositions de la convention collective, a renoncé à la réintégration dans son emploi offerte par l'employeur dès le lendemain du jugement ordonnant celle-ci, le juge d'appel justifie légalement sa décision selon laquelle il n'y a pas lieu, en l'état, d'ordonner la réintégration réitérée par l'intéressé.

10720

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1978, 77-40.087

Cour de cassation

Lorsque le salarié qui a démissionné a été à nouveau engagé dans l'entreprise par un autre contrat après une interruption de deux années, l'ancienneté à considérer pour le calcul de l'indemnité de licenciement ne peut s'apprécier en tenant compte du temps de travail accompli en exécution du premier contrat, la convention collective ne prévoyant cette possibilité que lorsque ce contrat a été rompu par licenciement ou suspendu par le service militaire.

10721

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1978, 76-15.319

Cour de cassation

Donne une base légale à sa décision l'arrêt qui déclare que le juge des référés n'a pu ordonner la réintégration dans son emploi d'un candidat aux élections du comité d'entreprise congédié pour faute grave dès lors que les juges d'appel relèvent, d'une part, qu'il a été présenté aux élections prématurément et que la contestation soulevée par l'employeur sur l'absence en pareil cas de protection d'un salarié est sérieuse, d'autre part, que la dérogation à la condition d'ancienneté d'un an requise pour son éligibilité ne lui a été accordée que postérieurement à l'ordonnance de référé confirmée par l'arrêt attaqué, et qu'enfin l'existence d'une voie de fait n'est pas établie.

10722

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1978, 76-40.298

Cour de cassation

La caisse d'allocations familiales qui a recruté à titre temporaire un employé et utilisé ses services, d'abord pendant quelques mois suivant contrats successifs à durée déterminée, puis pour une dernière période de six mois destinée à lui permettre d'obtenir le brevet de technicien, ne peut, après qu'il a obtenu ce brevet mais échoué au stage professionnel, lui refuser le bénéfice de l'article 17 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales selon lequel "tout nouvel agent est titularisé, au plus tard après six mois de présence effective dans les services, en une ou plusieurs fois".

10723

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1978, 76-41.101

Cour de cassation

Les juges du fond peuvent décider que le conseil d'administration d'un centre interentreprise de médecine du travail qui a procédé au recrutement d'un médecin avant d'avoir été agréé, est habilité à prononcer de la même manière son licenciement en l'absence d'une commission de contrôle qui malgré ses réclamations, n'a pu être mise en place qu'un an après le licenciement et dont les membres sont d'ailleurs les mêmes que ceux dudit conseil d'administration.

10725

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1978, 76-40.499

Cour de cassation

L'inaptitude au travail doit s'apprécier par rapport à l'emploi occupé et à la date où elle est constatée. Les juges du fond ne peuvent donc décider qu'un employeur a rompu sans cause réelle le contrat de travail d'un salarié déclaré inapte à remplir son emploi de chauffeur livreur par le médecin du travail et doit le réintégrer au motif que postérieurement il avait été déclaré apte par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur.

10726

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1978, 76-13.580

Cour de cassation

Ayant constaté qu'en suite de la nullité d'un licenciement notifié pendant la grossesse, une salariée était fondée à demander l'exécution de son contrat qui n'avait été rompu ni par une démission, ni par un nouveau licenciement, mais que postérieurement à la période protégée l'employeur avait pris une attitude équivalant à une rupture du contrat de sa part, les juges du fond peuvent estimer qu'il n'y avait pas lieu à réintégration effective de l'intéressée, mais qu'il convenait de sanctionner la faute de l'employeur par une indemnité en application de l'article L 122-30 du Code du travail.

10727

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1978, 77-10.213

Cour de cassation

En l'état du licenciement d'un délégué syndical intervenu avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, laquelle a été annulée par une décision du Ministre du Travail faisant l'objet d'un recours contentieux, le juge des référés saisi d'une demande en réintégration de l'intéressé qui tient compte des décisions administratives intervenues et de l'opposition manifestée par la majorité du personnel à la réintégration, estime à bon droit qu'il existe des difficultés sérieuses justifiant le rejet de la prétention.

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