Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 845

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 828
Dernière décision affichée10 juillet 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 828 décisions
10130

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1991, 89-45.172

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 431-4 du Code du travail que le comité d'entreprise a pour mission d'assurer une expression collective des salariés ; qu'en énonçant que le comité d'entreprise était totalement incompétent pour émettre le moindre avis sur le sort personnel de M. X..., qui ne bénéficiait pas du statut de salarié protégé, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation et qui a constaté que la société ne rapportait pas la preuve que les faits reprochés au salarié auraient fait courir à l'entreprise un risque quelconque, a répondu aux conclusions ; Attendu, en second lieu, que la seconde branche du moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt, est inopérante ;

10131

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 88-45.577

Cour de cassation

M. F... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes, notamment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. F... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, selon le pourvoi, tout sapeur-pompier, qu'il soit professionnel ou bénévole, doit obéissance à ses supérieurs ; qu'en affirmant que M. F... pouvait faire valoir la nécessité d'apporter sa collaboration à son employeur pour ne pas participer à la mission de lutte contre l'incendie qui a justifié son absence, sans rechercher s'il avait reçu un ordre auquel, selon l'article R. 352-20 du Code

10132

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 90-41.248

Cour de cassation

il résulte des dispositions d'ordre public des articles 62 et 63 de la loi du 25 janvier 1985 que le cessionnaire ne peut se voir imposer la reprise de contrats de travail non prévus dans le jugement arrêtant le plan de cession ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la liste du personnel repris dans le cadre du plan de cession arrêté par ordonnance du juge-commissaire n'incluait notamment pas Mme Y...

10133

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 90-40.025

Cour de cassation

il résulte des dispositions d'ordre des articles 62 et 63 de la loi du 25 janvier 1985 que le cessionnaire ne peut se voir imposer la reprise de contrat de travail non prévu dans le jugement arrêtant le plan de cession ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la liste du personnel, repris dans le cadre du plan de cession arrêté par ordonnance du juge-commissaire, n'incluait notamment pas Mme C... et Mme G... ; qu'en imposant néanmoins à la société Concorde la réintégration de ces deux salariées, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les textes susvisés ; alors, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, le jugement arrêtant le plan

10134

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 90-46.055

Cour de cassation

L'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'applique à une cession, totale ou partielle, d'entreprise intervenue dans le cadre de l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 et il n'y est dérogé que dans les limites fixées par l'article 63 de ladite loi. Par ailleurs, aux termes de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, le jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. Une liste nominative des salariés licenciés ou repris par le cessionnaire n'a pas à être dressée et serait, en toute hypothèse, dépourvue d'effet.

10135

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 89-44.566

Cour de cassation

l'autorisation de l'inspecteur du travail d'effectuer le transfert de poste du salarié de Bordeaux à la région parisienne, conformément aux dispositions de l'article L. 436-1, alinéa 5, du Code du travail, cette mutation s'inscrivant dans le cadre du transfert de l'activité commerciale, l'inspecteur du travail avait ainsi été privé de la possibilité de vérifier la validité dudit transfert ; que cette violation des règles de procédure devait entraîner la nullité du licenciement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la nullité du licenciement d'un salarié protégé ne peut être prononcée par le juge judiciaire qu'en l'absence d'autorisation administrative…

10136

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 88-43.726

Cour de cassation

par lettre du 14 août 1985, la caisse, sur recours du salarié, a reporté la consolidation au 15 mars 1986 ; qu'entre temps, le salarié a été inclus le 14 octobre 1985 dans un licenciement collectif pour motif économique, avec une autorisation administrative ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé le licenciement et ordonné à l'employeur de faire procéder à une visite médicale pour rechercher si, le 15 mars 1986, l'intéressé était en état physique de reprendre le travail, à son poste ou à un poste différent, alors que c'est à la date du licenciement qu'il convient de se placer pour apprécier si le salarié concerné peut ou non bénéficier des dispositions protectrices édictées par l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

10137

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 90-43.411

Cour de cassation

Les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail. Tel n'est pas le cas des membres d'un conseil de discipline dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail (arrêt n° 1 ou instituée par une convention collective (arrêt n° 2).

10138

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 90-43.215

Cour de cassation

Les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celles prévues par le Code du travail. Tel n'est pas le cas des membres d'un conseil de discipline dont l'existence n'est pas prévue par le Code du travail (arrêt n° 1) ou instituée par une convention collective (arrêt n° 2).

10140

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-45.206

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la procédure que Mlle X... a été engagée à compter du 1er août 1978 par l'Union mutualiste des travailleurs à Marseille en qualité de secrétaire-réceptionniste ; que, le 1er septembre 1983, ella été mutée du poste de commis d'économat au laboratoire de prothèse dentaire Pollack ; que cet emploi ayant été transformé en celui de "plâtrier-polisseur", l'employeur a confié à la salariée ces nouvelles fonctions par lettre du 19 décembre 1985 faisant référence à une période d'essai de six mois ; que, le 20 décembre 1985, le chef d'entreprise a été informé par la section syndicale Force-Ouvrière que Mlle X... était candidate aux élections des délégués du personnel ;

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