Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 844

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 828
Dernière décision affichée6 novembre 1991
Comprendre ce regroupement

Le classement « Nullité du licenciement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 828 décisions
10117

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 87-45.741

Cour de cassation

l'employeur auquel le salarié s'est cru légitimement lié, nonobstant le jeu de l'article L. 122-12, lequel n'aurait vocation qu'à déterminer l'employeur véritable ; qu'ainsi, en estimant qu'il était sans incidence que le salarié ait cru être licencié par l'employeur cédant, sans rechercher si le salarié n'avait pas été victime, comme il l'invoquait, d'une apparence trompeuse de nature à entraîner la responsabilité de la société Corse travaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le salarié était affecté à la partie de l'entreprise qui avait été transférée et qui avait conservé son identité ;

10118

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1991, 90-44.010

Cour de cassation

; que, le 22 avril 1986, il a été placé en arrêt de travail à la suite d'une rechute d'accident de travail ; qu'il a été néanmoins licencié le 27 mai 1986 au motif qu'il n'avait pas justifié de son absence depuis le 2 mai 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale et, dans le dernier état de ses conclusions, il a demandé à la cour d'appel de constater la nullité du licenciement intervenu pendant une suspension du contrat de travail à la suite d'une rechute d'accident du travail et d'ordonner sa réintégration ; Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'absence de M. Y... A...

10119

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 90-41.185

Cour de cassation

par jugement devenu définitif du 5 juillet 1989, le tribunal de commerce d'Angers ayant autorisé la cession du fonds de commerce de la société Rapidex SA avec la reprise de 42 salariés, à l'exclusion de MM. Y... et X..., viole l'article R. 516-31 du Code du travail l'arrêt attaqué qui admet que cette exclusion concernant deux salariés protégés constitue un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés et autorisant celui-ci à ordonner la réintégration par le cessionnaire de ces deux salariés ; alors, d'autre part, que viole l'article 1351 du Code civil l'arrêt attaqué qui, méconnaissant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement devenu définitif du 5 juillet 1989 du tribunal de commerce d'Angers, déclare qu'il

10120

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-40.252

Cour de cassation

l'employeur de rompre le contrat de travail, à la réintégration de la salariée, et à la requalification de la rupture en licenciement, dont le caractère indéterminé rendait le jugement susceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, l'arrêt rendu le 20 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Rojan, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le

10121

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 89-45.912

Cour de cassation

Constatant les manquements relevés par l'inspecteur du Travail dans sa décision d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, une cour d'appel peut décider que ceux-ci constituent une faute grave. Et elle décide exactement que les irrégularités commises dans le maniement des fonds du comité d'établissement par un salarié protégé constituent un manquement à la probité excluant ledit salarié du bénéfice de l'amnistie.

10122

Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 1991, 89-86.402

Cour de cassation

la salariée protégée et constitutive selon cette dernière de l'infraction prévue par l'article L. 483-I du Code du travail, n'était pas justifiée par les fautes professionnelles commises par la partie civile" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que, par exploits des 20 avril et 5 octobre 1988, Josette X..., secrétaire de direction trilingue engagée depuis 1981 par la société BOOZ ALLEN et HAMILTON Inc, et membre du comité d'entreprise, a fait citer Pierre Y..., dirigeant de cette société, en lui reprochant de lui avoir imposé unilatéralement une modification substantielle de son contrat de travail, sans avoir, au préalable, respecté la procédure instituée par les dispositions du Code du travail relatives au licenciement de…

10123

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 88-42.462

Cour de cassation

par lettre du 28 avril 1987, l'employeur a considéré que le contrat de travail était rompu par suite de la prolongation de la maladie ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que M. Y... n'a jamais notifié à M. Z...

10124

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 88-43.245

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement comportait les termes suivants : "compte tenu que vous travaillez actuellement au magasin Auchan... nous vous précisons que votre licenciement prendra effet dès le 19 mars 1985...", qu'ainsi Sécuricor refusait d'envisager un préavis et que M. B... n'a émis aucune protestation ; qu'il n'est pas dénié en effet que l'intéressé travaillait depuis le 1er octobre 1984 pour le compte de la société Auchan et qu'il y était toujours à la date du 19 mars 1985 ; que ce salarié ne pouvait donc pas exécuter un préavis alors qu'il était dans les liens d'un autre contrat de travail ;

10125

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 87-44.294

Cour de cassation

122-25-2, ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension prévue à l'article L. 122-26, retient que si l'employeur a effectivement signifié le licenciement pendant la période de suspension du contrat de travail de la salariée, il a également précisé que cette mesure ne prendrait effet qu'à l'issue de ladite période et qu'en conséquence la nullité du licenciement ne pouvait être invoquée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait elle-même que le licenciement de la salariée en congé de maternité avait été signifié pendant la période de suspension de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient et a, par suite, violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

10127

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 89-44.401

Cour de cassation

l'employeur de demander l'autorisation de l'inspecteur du travail, sans rechercher si cette modification avait un caractère substantiel ni s'il en résultait une entrave effective à l'exercice de leur mandat par les salariés, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 436-1, R 516-30 et R 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et de demander l'autorisation de l'inspecteur du travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail que celle-ci soit substantielle ou non ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

10128

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1991, 89-45.264

Cour de cassation

par arrêté du 16 janvier 1985, le maire d'Avignon a fait droit à la requête de l'intéressée ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1989) de l'avoir déboutée de sa demande de dommagesintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, "la modification des éléments substantiels du contrat de travail équivaut à un licenciement, que la cour d'appel relève que l'ENSCI avait, par anticipation, mis en place une nouvelle organisation "pour faire face à son départ qui avait date certaine" ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée si cette réorganisation préventive n'avait pas entraîné une modification substantielle du contrat de travail de la salariée s'analysant en un licenciement, la cour d'appel a…

Comprendre

Guides associés à nullité du licenciement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.