Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 843

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 828
Dernière décision affichée5 décembre 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 828 décisions
10105

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1991, 90-10.287

Cour de cassation

l'employeur ou, pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers, et que la circonstance que la convention collective ait prévu l'affectation de la part des cotisations complémentaires au financement des indemnités journalières complémentaires d'incapacité temporaire ne fait pas disparaître le fait que les allocations sont versées pour le compte de l'employeur par un tiers, ledit employeur en assurant la majeure partie du financement, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges a violé l'article R.242-1 susvisé ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle prévoyait, sans équivoque, l'

10106

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 87-42.836

Cour de cassation

l'employeur de toute obligation à ce titre ; que le refus par M. X... des deux propositions qui lui ont été faites n'a donc pu engager que sa propre responsabilité et non celle de la société TF1 dans la rupture des relations contractuelles entre les parties ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui avait fait valoir que l'employeur, dans sa lettre du 6 juillet 1983, avait accepté de prolonger son congé sans solde jusqu'au 30 avril 1984 et alors que l'article VI-2 de la convention collective de la communication Audiovisuelle du 31 mars 1984 faisait obligation à TF1 à l'issue d'un ou plusieurs congés non rémunérés consécutifs accordés pour une période supérieure à six mois, de formuler dans un délai de six mois à compter

Nullité du licenciementCassation+2
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10107

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-43.046

Cour de cassation

il résulte encore des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'autorisation administrative de licenciement du 13 octobre 1980 subordonnait l'effectivité de celui-ci à l'échec des procédures de reclassement et que le nouveau contrat de travail a été conclu en exécution de cette condition, laquelle en a donc constitué la cause exclusive ; que, par suite, l'annulation de ladite autorisation administrative a fait disparaître rétroactivement ladite condition, de sorte que le nouveau contrat susvisé s'est trouvé dépourvu de cause ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé, ensemble l'article 1131 du Code civil ; alors, enfin, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée n'a accepté la

10108

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-41.354

Cour de cassation

par lettre du Ministère de l'Intérieur en date du 9 août 1979, et que le 29 août l'employeur a adressé à M. E... un certificat de travail ; que le 28 avril 1983 le Ministère de l'Intérieur a levé la sanction administrative prise à l'encontre de M. E... qui a demandé en 1984 sa réintégration au sein du personnel de la SEETE ; Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de réintégration et en condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités à raison de la rupture de son contrat de travail et des dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui retenait pour cause de la rupture du contrat de travail l'inexécution par l'employé d'une de ses obligations contractuelles (non

10109

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-44.587

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant 9, Jardin de San Michele, avenue Edmond Rostand à Meyrignac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de la société Péchiney, dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; La société Péchiney a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, MM.

10110

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-43.584

Cour de cassation

par lettre du 30 avril 1987, la Caisse d'épargne de Paris a notifié à Mme Le Goff qu'elle occuperait désormais l'emploi de contrôleur administratif, de niveau C ; Attendu que Mme Le Goff fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de cette mesure, de réintégration dans l'emploi de chef d'agence, de classement en catégorie G et de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le comité d'entreprise doit être consulté sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci ; qu'après avoir déclaré que la refonte de la classification des emplois devait obligatoirement être soumise au comité d'entreprise, la cour d'appel, qui a décidé que la Caisse

Nullité du licenciementCassation+1
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10111

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-42.554

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail que la procédure protectrice des délégués du personnel s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14, le caractère imminent de la candidature n'étant pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral. Viole donc le texte précité la cour d'appel qui refuse de tenir pour imminente la candidature d'un salarié aux fonctions de délégué du personnel, dont elle reconnaît que l'employeur a eu connaissance avant l'engagement de la procédure de licenciement.

10112

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-43.583

Cour de cassation

L'article L 432-1 du Code du travail n'impose pas à l'employeur qui, conformément aux prévisions d'un accord collectif ayant instauré une nouvelle classification des emplois dans les caisses d'épargne et de prévoyance, a soumis au comité d'entreprise la nouvelle classification des emplois existant au sein de la Caisse, de consulter ce comité avant d'affecter individuellement chaque salarié à l'un de ces emplois.

Nullité du licenciementCassation+2
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10113

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-42.793

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 25 mars 1988, M. Z... a demandé sa réintégration ; que le 30 mars, l'employeur lui ayant fait passer une visite médicale, le médecin du travail lui a délivré une fiche d'aptitude ainsi rédigée : "Inapte médicalement à son poste", dont un exemplaire a été adressé à l'employeur ; qu'à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-1 du Code du travail, le salarié s'il est déclaré inapte par le médecin du travail retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que dès réception du certificat médical, l'employeur avait l'obligation de procéder au reclassement du salarié ou à défaut, de lui faire part des motifs qui s'opposaient à sa réintégration ; que l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 89-40.092

Cour de cassation

par lettre du 7 août 1987, son employeur, la Maison familiale rurale de Castelvieilh, à comparaître devant la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration dans son emploi antérieur ; Attendu que la Maison familiale rurale de Castelvieilh reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à sa demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel a omis de rechercher si, par sa lettre du 17 août 1987, l'employeur n'avait pas mis la salariée en demeure de choisir entre la rupture de son contrat de travail et son acceptation de la modification de ce contrat, et si, par sa lettre du 25 août 1987, la salariée n'avait pas accepté formellement cette modification pour éviter précisément la rupture ; qu'il aurait dû résulter d'une telle recherche

10115

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1991, 88-43.156

Cour de cassation

par lettre du 21 mars 1983, elle lui fit connaître que sa thèse étant terminée, le temps libre des trois demi-journées ne pouvait être maintenu, sauf à transformer son contrat de travail en contrat à temps partiel avec réduction proportionnelle de sa rémunération ; que tout en affirmant que son contrat avait été nové fin 1981 et qu'il avait droit à ses trois demi-journées sans diminution de salaire, M. Z... effectua, à partir de janvier 1984, l'horaire normal de travail qui lui était demandé puis saisit, en octobre 1985, la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire reconnaître une novation de son contrat de travail et un droit à indemnité pour

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