Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.583

Arrêt du 20 novembre 1991Pourvoi n° 88-43.583

Publié au BulletinNullité du licenciementInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:1991:SO04096

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté la salariée, l'arrêt rendu le 26 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ais l'emploi de contrôleur administratif, de niveau C.
  • Portée: L'article L 432-1 du Code du travail n'impose pas à l'employeur qui, conformément aux prévisions d'un accord collectif ayant instauré une nouvelle classification des emplois dans les caisses d'épargne et de prévoyance, a soumis au comité d'entreprise la nouvelle classification des emplois existant au sein de la Caisse, de consulter ce comité avant d'affecter individuellement chaque salarié à l'un de ces emplois.
  • Portée: Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L. 432-1 du Code du travail en retenant que l'employeur, qui, en vertu de l'accord collectif du 19 décembre 1985, avait soumis au comité d'entreprise la nouvelle classification des emplois existant au sein de la Caisse, n'était pas tenu de le consulter avant d'affecter individuellement chaque salarié à l'un de ces emplois.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1988), que Mme X... occupait, au service de la Caisse d'épargne de Paris, un emploi de chef d'agence ; qu'en vertu de la loi du 1er juillet 1983, un accord collectif, conclu en commission paritaire nationale le 19 décembre 1985, a instauré, dans les caisses d'épargne, une nouvelle classification des emplois ; que, par lettre du 30 avril 1987, la caisse d'épargne de Paris a notifié à Mme X... qu'elle occuperait désormais l'emploi de contrôleur administratif, de niveau C ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de cette mesure, de réintégration dans l'emploi de chef d'agence, de classement en catégorie G, et de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le comité d'entreprise doit être consulté sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci ; qu'après avoir déclaré que la refonte de la classification des emplois devait obligatoirement être soumise au comité d'entreprise, la cour d'appel, qui a décidé que la caisse d'épargne de Paris n'était pas légalement tenue de prendre l'avis de cet organisme avant d'affecter la salariée au poste de contrôleur administratif, a violé l'article L. 432-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la classification des emplois en vigueur à la date de la promulgation de la loi du 1er juillet 1983, portant réforme des caisses d'épargne, continue de produire effet jusqu'à sa révision en commission paritaire nationale avant le 1er juillet 1985 ou, à défaut, en formation arbitrale postérieurement à cette date ; qu'ainsi, l'accord collectif sur la nouvelle classification des emplois pris en commission paritaire nationale du 19 décembre 1985 ne pouvait se substituer à la classification des emplois résultant des dispositions statutaires en vigueur le 1er juillet 1983 ; qu'en opposant l'accord litigieux du 19 décembre 1985 aux demandes de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 1er juillet 1983 ; alors, enfin, que les salariés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord dénoncé qui n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an ; qu'à supposer que l'accord du 19 décembre 1985 fût applicable et qu'il ne stipulât aucune correspondance entre l'ancienne et la nouvelle classification, la cour d'appel, qui a dénié à la salariée le droit de se voir attribuer dans la nouvelle classification l'emploi de chef d'agence qu'elle avait occupé en offrant toute satisfaction pendant 14 ans, a violé l'article L. 132-8 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L. 432-1 du Code du travail en retenant que l'employeur, qui, en vertu de l'accord collectif du 19 décembre 1985, avait soumis au comité d'entreprise la nouvelle classification des emplois existant au sein de la Caisse, n'était pas tenu de le consulter avant d'affecter individuellement chaque salarié à l'un de ces emplois ;

Attendu, d'autre part, que les dispositions de la loi du 1er juillet 1983 n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet de priver les partenaires sociaux du droit de conclure un accord collectif sur la classification des emplois après le 1er juillet 1985 ;

Attendu, enfin, que les dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail ne permettaient pas à la salariée de prétendre au maintien d'avantages individuels acquis en vertu d'accords collectifs antérieurs contraires à celui du 19 décembre 1985 ;

D'où il suit qu'en ses première, deuxième et quatrième branches, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu les articles 5 et 8 de l'accord collectif sur la classification des emplois et des établissements du 19 décembre 1985 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, dans chaque entreprise du réseau, les emplois confiés aux salariés doivent être classés ; que le second prévoit que le classement d'un emploi confié suppose d'identifier, dans la nomenclature nationale d'activités préclassées, les activités qui correspondent effectivement à celles de sa définition ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que le seul fait qu'elle avait tenu, pendant 14 ans, et à la satisfaction de son employeur, un emploi de chef d'agence, auquel correspondait désormais la catégorie G, était insuffisant à donner à la salariée droit à recevoir dans la nouvelle organisation un emploi de chef d'agence et à être classée dans la catégorie G ;

Attendu, cependant, que Mme X... devait être reclassée dans l'emploi figurant à la nomenclature des activités préclassées correspondant, selon les critères définis à l'article 8 de l'accord, aux fonctions par elle exercées ;

Qu'en s'abstenant de rechercher à quel niveau de classification, défini par application de l'accord du 19 décembre 1985, correspondait l'emploi confié à Mme X... avant la modification de ses fonctions par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté la salariée, l'arrêt rendu le 26 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

Références

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationNullité du licenciementInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:1991:SO04096
Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51d4d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15d9ba5988459c51d4d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 novembre 1991.

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