Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 842

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 828
Dernière décision affichée22 janvier 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 828 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 90-42.637

Cour de cassation

il résulte de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1972 qui dispose que les tribunaux peuvent ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de leur décision, que l'astreinte ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la décision qui l'a ordonnée, est susceptible d'exécution et donc à partir de sa notification ; qu'enfin, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir que lui confère l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972 en supprimant l'astreinte ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement des frais non compris dans les dépens alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que M. X... avait été

10095

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-45.014

Cour de cassation

par lettre du 25 janvier 1988 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle signait le même jour un protocole par lequel elle reconnaissait le motif de licenciement et renonçait à toute procédure prud'homale ; qu'elle saisissait la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités, de préavis et de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir, confirmant le jugement, fait droit aux demandes de la salariée et dit que le document signé par elle n'était pas une transaction, alors, contrairement aux affirmations de l'arrêt, que, d'une part, l'accord permettait à la salariée de ne pas exécuter son préavis, ce qu'elle désirait, alors que d'autre part, la salariée avait perçu des indemnités de rupture ;

10096

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1992, 90-45.014

Cour de cassation

par lettre du 25 janvier 1988 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle signait le même jour un protocole par lequel elle reconnaissait le motif de licenciement et renonçait à toute procédure prud'homale ; qu'elle saisissait la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités, de préavis et de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir, confirmant le jugement, fait droit aux demandes de la salariée et dit que le document signé par elle n'était pas une transaction, alors, contrairement aux affirmations de l'arrêt, que, d'une part, l'accord permettait à la salariée de ne pas exécuter son préavis, ce qu'elle désirait, alors que d'autre part, la salariée avait perçu des indemnités de rupture ;

10097

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 89-42.316

Cour de cassation

il résulte d'une attestation établie le 12 juillet 1989, par le greffier en chef du conseil de prud'hommes que, selon le registre d'audience tenu le 3 février 1989, le jugement, dans le litige opposant Mme X... à la société Les Caves du Roy, a été prononcé en présence du greffier d'audience S. Sarniguet ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... reproche en outre au jugement de n'avoir pas répondu aux conclusions par lesquelles elle avait réclamé à titre principal sa réintégration au sein du personnel de la société ; Mais attendu que, le conseil de prud'hommes ayant retenu que Mme X... avait été régulièrement licencée pour un motif économique, n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ;

10098

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-40.548

Cour de cassation

l'employeur leur répondait par lettres du 13 avril 1987 que, tenu d'appliquer l'article 11 précité, il était dans l'obligation de prononcer la rupture de leur contrat de travail à la date du 25 mars 1987 pour M. X... et à celle du 3 avril 1987 pour M. Y... ; que les intéressés ont alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, à défaut de leur réintégration, la condamnation de la société ORAS à leur payer diverses sommes à la suite de la rupture abusive de leur contrat de travail ; Attendu que la société ORAS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à MM. Y... et X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la mutation qui leur avait été proposée n'était pas fondée, alors, selon le pourvoi,

10099

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-41.501

Cour de cassation

par lettre du 23 octobre 1987, de signer le protocole d'accord que lui avait proposé la société Asertec le 19 juin 1987 et c'est cette société qui a finalement refusé de signer ce protocole ; qu'en indiquant dans l'arrêt que M. X... "n'a pas signé le protocole d'accord", la cour d'appel a dénaturé les écrits qui lui étaient soumis ; alors, selon le sixième moyen, que la société Asertec, qui, dans sa lettre de licenciement du 25 mai 1987, avait indiqué à M. X... qu'il ne devait plus se présenter sur son lieu de travail, ne lui a cependant payé son salaire que jusqu'au 20 juin 1987, soit seulement pendant 25 jours alors qu'il avait droit à un préavis de 6 mois en vertu des dispositions de l'accord collectif d'entreprise ; que la clause occulte qui

10100

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 89-44.706

Cour de cassation

l'employeur" ; Attendu cependant que le licenciement d'un délégué syndical, décidé sans qu'aient été observées les formalités légales protectrices, constitue une voie de fait imposant la réintégration du salarié dans son emploi ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ; Condamne l'Alliance Scolaire Eglise Evangelique, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

10101

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1991, 88-43.528

Cour de cassation

considérant que la société Comatec n'avait pas exécuté la décision qui ordonnait la réintégration de M. B... en mettant celui-ci à pied, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article R. 516-30 du même Code ; Mais attendu que dés lors que la réintégration du salarié avait été ordonnée, celui-ci devait être maintenu dans son emploi et percevoir son salaire ; que les juges du fond ayant constaté que par la mise à pied litigieuse, l'employeur avait entendu faire obstacle à une décision de justice, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

10102

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-45.588

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le pourvoi, que pour statuer ainsi, la cour d'appel, n'a pas tenu compte, à propos du rapport de surveillance, de ses remarques et observations contenues dans son mémoire, n'a pas pris une exacte conscience de la situation d'insécurité qu'il avait décrite en la traduisant par "existence de quelques influences pernicieuses" alors que le directeur de l'usine l'avait qualifiée de "laxisme intolérable" faisant preuve ainsi d'un manque d'équité, n'a pas relevé, sans répondre sur ce point à ses conclusions, l'illiceité des

10103

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 86-43.241

Cour de cassation

Selon l'article 20-2 de la convention collective nationale des transporteurs routiers, la prolongation de l'absence pour maladie au-delà de la période de garantie d'emploi permet à l'employeur de licencier le salarié malade lorsque son remplacement effectif s'impose. La convention collective susvisée n'exige pas que ce remplacement soit effectif au jour de la rupture et n'interdit pas qu'il y soit pourvu par la réintégration d'un salarié libéré du service national. De plus la nécessité du remplacement du salarié malade ne peut être exclue du seul fait que la rupture soit intervenue longtemps après l'expiration de la période de garantie d'emploi.

10104

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1991, 90-44.521

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 1989), que M. Y..., engagé le 1er octobre 1985 en qualité de mécanicien par les époux A..., a été licencié le 6 octobre 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que rien ne justifiait qu'il soit sursis à statuer et d'avoir refusé de prononcer la nullité du licenciement intervenu pendant la suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

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