Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 841

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 828
Dernière décision affichée5 février 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 828 décisions
10081

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-45.683

Cour de cassation

l'employeur avait consulté l'inspecteur du travail ; alors, par ailleurs, que la cour d'appel a fait silence sur le rappel de M. X... et son refus de se voir réembauché malgré la confirmation des avantages garantis par les textes conventionnnés, alors qu'en outre, M. X... ne pouvait se prévaloir d'un quelconque préjudice du fait de cette rupture, puisqu'elle lui était imputable, ayant lui-même refusé la réintégration que lui offrait la société Vaux le 12 mai 1986, alors qu'enfin, en tout état de cause, aucun texte n'imposait à l'employeur de préciser par écrit le maintien de son ancienneté qui se trouvait garantie par la convention collective, article 7, ce que la société Vaux lui a fait savoir dans son courrier adressé le 12 mai 1986 ; Mais

10082

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-45.650

Cour de cassation

l'employeur ne s'était pas trouvé momentanément dans un cas de force majeure le dispensant de poursuivre le contrat du fait de la destruction partielle des locaux et installation de froid, ainsi que de l'obligation de payer le préavis sans contrepartie de travail ; alors que, d'autre part, l'incendie constituait bien une cause réelle et sérieuse de rupture ; alors que, par ailleurs, la société Vaux s'est pliée aux instructions données par l'inspecteur du travail, celui-ci n'ayant jamais exigé l'ouverture d'une procédure pour licenciement à caractère économique ; alors qu'enfin, M. Y..., n'ayant jamais sollicité une quelconque réintégration, ne pouvait se voir accorder des dommages-intérêts pour un préjudice qui n'existait pas du fait qu'il avait

10083

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-44.223

Cour de cassation

par arrêt du 26 novembre 1987, confirmant un jugement du 6 mars 1987, la cour d'appel de Metz a annulé la sanction disciplinaire de rétrogradation des fonctions d'infirmière à celles d'aide-soignante infligée à Mme Y... par son employeur, l'association Maternité hôpital Sainte-Croix ; que, par acte du 21 mars 1988, Mme Y... a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes, statuant en matière de référé, en vue d'obtenir le paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaires pour la période de novembre 1985 à janvier 1988 et le versement d'une autre somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond ;

10084

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-43.944

Cour de cassation

par lettre du 14 août 1981, il a sollicité sa réintégration dans ses anciennes fonctions au sein de la société Hudry frères ; que faute d'avoir obtenu satisfaction, il a saisi la juridiction prud'homale en vue de la condamnation de cette société au paiement de dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'instance d'appel introduite par M. B... contre la société Hudry frères n'avait pas été atteinte par la péremption, alors, selon le pourvoi, qu'il ressort de l'arrêt du 20 septembre 1983 qui ordonne la radiation de l'instance d'appel introduite par M. B..., que celui-ci dûment convoqué à l'audience de la cour d'appel, n'a ni comparu, ni conclu ; qu'il suit de là que M. B...

10085

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 90-43.653

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, conventionnelles de licenciement, de congés payés sur préavis, alors, d'une part, que la cour d'appel, ayant constaté que M. X... s'était livré sans autorisation de son employeur et pendant son temps de travail à une utilisation du matériel de l'entreprise afin d'exécuter des travaux personnels, n'a, en se fondant soit sur l'existence d'un prétendu usage expressément contesté par l'employeur et pris de la tolérance de celui-ci pour ce genre de travaux, soit sur l'octroi d'un préavis limité à un mois, pu dépouiller ces agissements, révélateurs d'une indélicatesse et d'une méconnaissance du devoir de se

10086

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 88-45.498

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Jean-Marc, demeurant HLM Le Patural, bâtiment M n° 250 à Gerzat (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1988 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit : 1°/ du Syndicat CGT Michelin, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), 2°/ de la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM.

10087

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-41.865

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-18 et L. 514-2 du Code du travail ; Attendu que le salarié protégé, qui a été licencié sans autorisation, et qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail, illégalement rompu, a le droit d'obtenir indépendamment des indemnités de ruptures et de l'indemnité réparant la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail, s'il remplit les conditions pour les percevoir, le versement de la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur ; Attendu que la cour d'appel, qui a limité la réparation accordée à M. Crauffon, conseiller prud'homme, licencié sans autorisation par la

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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10088

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 88-44.603

Cour de cassation

Après avoir constaté que les postes offerts aux salariés protégés par l'employeur avaient pour effet un déclassement, une cour d'appel décide exactement que tant la mise en chômage partiel de ces salariés que la proposition d'un déclassement équivalent, en cas de refus des salariés à un licenciement prononcé antérieurement à toute autorisation administrative.

10089

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 90-45.705

Cour de cassation

par arrêt définitif de la cour d'appel, que, de ce chef, l'arrêt infirmatif attaqué a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 21 mars 1990, ayant annulé l'astreinte, a été rejeté par arrêt de ce jour ; que, d'autre part, la cour d'appel a retenu, hors de toute contradiction, que l'arrêt frappé de pourvoi était exécutoire ; que le moyen est inopérant en sa première branche et manque en fait en sa seconde ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir annulé la nouvelle astreinte prononcée par l'ordonnance du 17 octobre 1989 alors, selon le moyen, que l'astreinte n'est pas une modalité d'exécution forcée des jugements

10090

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-45.455

Cour de cassation

par lettre du 18 décembre 1986 avec un préavis de trois mois, en raison d'un désaccord l'opposant à la société concernant les décisions et orientations à prendre ; qu'il a alors attrait celle-ci devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, dans le dernier état de ses prétentions, des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et illégitime, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral et une indemnité de préavis ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la résiliation du contrat de travail prononcée au cours de la période de suspension en méconnaissance des dispositions de l'article L.

10091

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-44.997

Cour de cassation

par contrat du 1er mars 1984, l'exploitation de cette carrière à la société Carayon et qu'en application d'une clause de la convention, celle-ci a pris à son service les quatre salariés de la société Oules ; que, pourtant, la société Carayon a laissé sans exploitation la carrière et a affecté les quatre salariés sur un autre chantier ; que, par lettre du 16 octobre 1985, elle a résilié le contrat de concession au motif que le renouvellement de l'autorisation préfectorale n'avait pas été obtenu ; qu'ayant appris que la société Oules avait ultérieurement obtenu ce renouvellement, elle a prétendu, le 10 mars 1986, qu'en application de l'article L.

10092

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-43.115

Cour de cassation

par lettre du 20 juin 1985, fait part à l'UBP qu'il ne pouvait accepter sa proposition en demandant sa réintégration dans ses anciennes fonctions ou qu'il soit procédé à son licenciement ; qu'à l'UBP, qui lui a rappelé, le 3 juillet 1985, qu'il n'y avait aucune comparaison possible entre les fonctions qu'il exerçait antérieurement et celles de directeur du contentieux qu'il revendiquait et qu'aucune modification substantielle n'avait été apportée à son contrat de travail, M. Y... devait répondre le 5 juillet 1985 "qu'il se considérait dès à présent et à compter de ce jour en période de préavis" ; que le 9 septembre 1985, il a fait part à son employeur de ce "qu'en raison de son comportement intolérable, il se trouvait dans l'obligation de rompre le préavis" ;

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