Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 840

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 828
Dernière décision affichée4 mars 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 828 décisions
10069

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 88-45.666

Cour de cassation

par arrêt du 7 octobre 1986, débouté de sa demande en considérant que les Caisses de crédit mutuel sont des employeurs distincts de la Fédération et que la sanction en litige avait été prononcée par la Fédération sans que celle-ci ait justifié d'un mandat spécial à cet effet ; que M. X..., qui entre-temps et le 26 novembre 1986 avait fait l'objet d'une mesure de licenciement, s'est pourvu contre cette décision et a assigné tant les Caisses de Saumur-Centre et de Doué-La-Fontaine que la Fédération en annulation de la sanction ; que le conseil de prud'hommes, par décision du 27 juillet 1987, a déclaré inexistante et, en toute hypothèse non fondée, la sanction de rétrogradation prononcée par la Fédération non habilitée à cette fin et a dit que M. X... pourra reprendre ses fonctions à Doué-La-Fontaine ;

10070

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 89-21.012

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Var, dont le siège est à Toulon (Var), zup de la Rode, rue Emile Ollivier, en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société anonyme Sodiluc, dont le siège est zone industrielle, route des Maillons, Le Luc (Var), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM.

10071

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-41.588

Cour de cassation

l'employeur a seulement en partie respectées, alors que, ensuite, si les conditions de l'embauche à EDF ont été explicitées dans le cadre d'une convention EDF-SRL, à laquelle M. A... n'était pas partie mais pour lesquelles conditions d'embauche son accord a été demandé, les conditions et conséquences de la rupture définitive proprement dite du contrat de travail Cuisinier-SRL n'ont, par contre, fait l'objet d'aucune convention explicite entre ces deux parties, et qui aurait essentiellement emporté pour M. A... renonciation à l'indemnité de licenciement ; alors, enfin, que le reclassement effectif à EDF est intervenu le 4 janvier 1984, un an après et non pas "immédiatement" comme l'affirme la cour d'appel, en contradiction avec sa propre

10072

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.064

Cour de cassation

sociale ne s'appliquaient pas à Mme E..., médecin à temps partiel, celles relatives à l'instauration, par le règlement intérieur, d'un conseil de discipline, s'appliquaient à tous les salariés ; qu'elle a pu décider que l'employeur en ne saisissant pas cette instance avait commis une irrégularité mais que celle-ci n'était pas de nature à entraîner la nullité du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen en sa troisième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pas formulé de demande en ce sens ; Qu'en statuant ainsi alors que, en demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,…

10073

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-45.621

Cour de cassation

l'employeur, ayant lors de l'audience de conciliation, acquiescé à la demande de réintégration formée par le salarié, cet acquiescement emportait renonciation à l'action ; Qu'en statuant ainsi sans constater que l'employeur avait fait une offre de réintégration conformément aux modalités conventionnelles sollicitées par le salarié, la cour d'appel qui a fait produire effet à un acquiescement entaché d'équivoque, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

10074

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-44.516

Cour de cassation

l'employeur a refusé de faire droit à celle-ci ; Attendu, que pour débouter le salarié de ses demandes de réintégration, de paiement de ses salaires à compter du 21 novembre 1985 et de sa demande subsidiaire d'indemnisation titre de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu que si le salarié avait obtenu une ordonnance de référé ordonnant sa réintégration, il n'avait pas lui-même demandé à l'employeur d'exécuter cette décision, que cette demande n'avait été présentée à l'employeur que par le seul syndicat CGT ; que le salarié était dès lors mal fondé à demander tardivement sa réintégration ainsi que l'indemnisation de la rupture de son contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun délai n'est imparti au salarié protégé licencié

10075

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-45.456

Cour de cassation

Si l'annulation par le juge administratif d'une décision de l'inspecteur du Travail ou du ministre compétent autorisant le licenciement d'un salarié mentionné à l'article L. 412-18 du Code du travail emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi, l'article L. 412-19 du même Code permet toutefois à l'employeur, lorsque cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, de réintégrer l'intéressé dans un emploi équivalent à celui précédemment occupé par lui. Le salarié qui est ainsi réintégré dans un emploi équivalent par l'effet de la loi ne peut pas invoquer les dispositions de son contrat de travail.

10076

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 89-40.493

Cour de cassation

Sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, le contrat de travail se trouve résilié et non pas suspendu par l'exécution d'obligations militaires par un salarié. Le droit à réintégration dans l'entreprise prévu par l'article L. 122-18 du Code du travail s'applique aux salariés ayant accompli leur service national actif, et non, sauf convention internationale contraire, aux travailleurs de nationalité étrangère ayant exécuté leurs obligations militaires dans leur pays.

10077

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1992, 90-11.180

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fiduciaire juridique et fiscale de France (FIDAL), société anonyme dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), représentée par la direction régionale de Limoges, dont le siège est ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit : 1°) de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Vienne, dont le siège est ... (Haute-Vienne), 2°) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Limousin, dont le siège est ...

10078

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-43.020

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui pour décider que la responsabilité de la rupture du contrat de travail incombe au salarié énonce qu'il avait lui-même demandé son maintien en fonction, ce qui avait été accepté par l'employeur, alors que, d'une part, le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes avant d'avoir reçu la lettre de l'employeur acceptant de le maintenir dans ses fonctions et alors que, d'autre part, il n'avait pas l'obligation d'accepter une offre de réintégration après la notification de la rupture.

10079

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-42.694

Cour de cassation

l'employeur lui demandait en outre d'accorder une plus grande attention à la propreté des installations et de cesser de remettre en question l'autorité du chef animalier ; qu'il a fait l'objet d'un second avertissement le 22 janvier suivant pour s'être présenté en retard le 21 janvier, avoir tenu des propos injurieux à l'égard du chef animalier, avoir jugé bon de terminer sa journée de travail dans l'équipe "soigneurs" après s'être vu muter dans l'équipe "travaux" et avoir été absent le 22 janvier ; qu'après avoir repris son travail dans l'équipe "travaux" le 29 janvier, tout en demandant sa réintégration dans l'équipe "soigneurs", il a été victime d'un accident du travail le 3 février 1988 ; que, par lettre du 1er mars 1988, il a informé son

10080

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-41.558

Cour de cassation

par lettre du 6 avril 1987, la RNUR, prétendant que son poste avait été supprimé, a proposé à M. A... un emploi de peintre dans le groupe "retoucheslivraisons" du département 74 ; que l'intéressé, ayant refusé cette mutation, a saisi le juge des référés pour obtenir sa réintégration dans son emploi ; Attendu que la RNUR fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en référé, (Versailles 20 janvier 1988) d'avoir ordonné sous astreinte la réintégration de M. A...

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