Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 88-45.666
Cour de cassationpar arrêt du 7 octobre 1986, débouté de sa demande en considérant que les Caisses de crédit mutuel sont des employeurs distincts de la Fédération et que la sanction en litige avait été prononcée par la Fédération sans que celle-ci ait justifié d'un mandat spécial à cet effet ; que M. X..., qui entre-temps et le 26 novembre 1986 avait fait l'objet d'une mesure de licenciement, s'est pourvu contre cette décision et a assigné tant les Caisses de Saumur-Centre et de Doué-La-Fontaine que la Fédération en annulation de la sanction ; que le conseil de prud'hommes, par décision du 27 juillet 1987, a déclaré inexistante et, en toute hypothèse non fondée, la sanction de rétrogradation prononcée par la Fédération non habilitée à cette fin et a dit que M. X... pourra reprendre ses fonctions à Doué-La-Fontaine ;