Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.621

Arrêt du 26 février 1992Pourvoi n° 89-45.621

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. B., engagé en qualité d'ouvrier de reprise le 16 janvier 1981 par la société anonyme Riou frères, a cessé de faire partie du personnel de cette société le 31 août 1986, qu'il a introduit une action en justice aux fins de voir dire que le fait pour l'employeur d'avoir procédé d'office à sa mise à la retraite devait s'analyser en un licenciement.
  • Réponse: Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement pour non-respect de la procédure, la cour d'appel a retenu que l'employeur, ayant lors de l'audience de conciliation, acquiescé à la demande de réintégration formée par le salarié, cet acquiescement emportait renonciation à l'action.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Saäd B..., demeurant FTM l'Espoir avenue de la Colombière à Scionzier (Haute-Savoie), Cluses,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme Riou frères, dont le siège social est BP 133, ... (Haute-Savoie), Cluses Cédex, prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., E..., I..., G..., X..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme A..., M. Y..., Mme F..., M. D..., Mme C..., M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 408 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., engagé en qualité d'ouvrier de reprise le 16 janvier 1981 par la société anonyme Riou frères, a cessé de faire partie du personnel de cette société le 31 août 1986, qu'il a introduit une action en justice aux fins de voir dire que le fait pour l'employeur d'avoir procédé d'office à sa mise à la retraite devait s'analyser en un licenciement ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement pour non-respect de la procédure, la cour d'appel a retenu que l'employeur, ayant lors de l'audience de conciliation, acquiescé à la demande de réintégration formée par le salarié, cet acquiescement emportait renonciation à l'action ; Qu'en statuant ainsi sans constater que l'employeur avait fait une offre de réintégration conformément aux modalités conventionnelles sollicitées par le salarié, la cour d'appel qui a fait produire effet à un acquiescement entaché d'équivoque, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Riou frères, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement

Identifiants et source

Identifiant source
613721b0cd580146773f61ff

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b0cd580146773f61ff.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 février 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.