Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 89-40.405
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail que l'indemnité de fin de contrat ne s'applique pas aux contrats de qualification ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande tendant au versement d'une indemnité correspondant au montant des rémunérations restant à courir jusqu'à l'expiration du contrat, et de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt a énoncé que l'employeur était revenu sur sa décision le 17 septembre 1987 en proposant aux deux salariés leur réintégration et qu'il n'est donc responsable que de l'interruption erronée des relations contractuelles intervenue le 6 mai 1987 jusqu'au 17 septembre 1987 ;