Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 839

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 828
Dernière décision affichée1 avril 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 828 décisions
10057

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 89-40.405

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4 du Code du travail que l'indemnité de fin de contrat ne s'applique pas aux contrats de qualification ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande tendant au versement d'une indemnité correspondant au montant des rémunérations restant à courir jusqu'à l'expiration du contrat, et de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt a énoncé que l'employeur était revenu sur sa décision le 17 septembre 1987 en proposant aux deux salariés leur réintégration et qu'il n'est donc responsable que de l'interruption erronée des relations contractuelles intervenue le 6 mai 1987 jusqu'au 17 septembre 1987 ;

10059

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 90-60.543

Cour de cassation

Le tribunal d'instance, saisi préalablement aux élections en vertu de l'article L. 423-3 du Code du travail, a le pouvoir de mettre en place un dispositif de contrôle de la régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin, même s'il existe un accord préélectoral comportant des mesures en ce sens. Le juge du fond, qui a constaté la nécessité d'un tel dispositif, en raison d'un climat particulièrement tendu entre l'employeur et le syndicat qui l'avait saisi, a légalement justifié sa décision.

10060

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-41.148

Cour de cassation

l'employeur avait cessé toute activité le 10 juillet 1986 ; qu'elle a ainsi fait ressortir l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'article L. 122-12 du Code du travail inapplicable, alors que le responsable de l'imprimerie Soler avait établi le 10 juillet 1986 un certificat de travail fixant l'achèvement de la période de préavis au 10 octobre 1986, qu'à cette date les négociations pour la reprise de l'exploitation étaient achevées et que des salariés appartenant à la même catégorie que M. X... avaient été réembauchés, l'article L. 122-12 du Code du travail n'étant appliqué qu'à certains salariés ;

10061

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-13.153

Cour de cassation

l'employeur la partie de cette somme correspondant à l'indemnité de préavis initialement demandée et l'indemnité de congés payés afférente à la période du préavis, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 4 novembre 1988) d'avoir annulé le redressement résultant de cette réintégration par des motifs tenant à l'autorité de la chose jugée par le conseil de prud'hommes et au caractère indemnitaire de la somme versée, alors d'une part, que l'URSSAF n'étant pas partie au litige prud'homal, l'autorité de la transaction intervenue ne pouvait lui être opposée sans violation de l'article 1351 du Code civil, alors d'autre part, qu'en se fondant sur la

10062

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 88-42.117

Cour de cassation

par courrier du 18 août 1986 ; alors encore, que la maternité ne peut être la cause d'une réduction du salaire qui, pour la salariée travaillant dans un établissement public, était payée par cet établissement pendant sa période de maternité ; alors enfin, qu'il ne pouvait y avoir de convention expresse entre la RATP et les établissements Transcommunications pour fixer du 1er octobre 1985 au 1er juin 1986 la période d'affectation de la salariée puisque sa réintégration à la RATP était subordonnée à l'accord de Transcommunications, lequel est intervenu par courrier du 18 août 1986 ; Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait perçu la prime de détachement jusqu'au 31 mars 1986, et constaté qu'elle avait été détachée jusqu'au 1er juin 1986, le conseil de prud'hommes a décidé que la prime n'était due à…

10063

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 88-45.657

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Louviers, 16 novembre 1988) qu'il a été rendu sur une demande dont l'un des chefs tendait à voir prononcer la réintégration de la salariée dans son poste d'animatrice enfance préscolaire ; que cette demande présentant un caractère indéterminé, le jugement rendu, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers le Syndicat intercommunal scolaire d'Hennezis-Guiseniers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique

Nullité du licenciementIrrecevabilité+2
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10064

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 89-21.435

Cour de cassation

l'employeur que si celui-ci établit que les sommes ainsi allouées ont été utilisées conformément à leur objet ; qu'une telle preuve ne saurait être rapportée par la production d'attestations de certains des employés ayant bénéficié de cette indemnisation ; qu'en l'espèce, le tribunal qui a décidé d'exclure de l'assiette des cotisations de la société Colas les indemnités de fractionnement de congés payés versées par cet employeur à ses salariés, sans avoir préalablement constaté que cet employeur rapportait la preuve que ces indemnités avaient effectivement été utilisées conformément à leur objet, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu que les dépenses supplémentaires de déplacement

10065

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-40.196

Cour de cassation

par lettre du 14 novembre 1987 ; qu'il a signé le 18 novembre 1987 un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a vainement sollicité sa réintégration le 21 novembre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 5 novembre 1990) d'avoir refusé de dire la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il contestait formellement s'être livré à des malversations ; qu'il précisait dans ses conclusions que s'il en avait effectivement été accusé lors de l'entretien du 14 novembre, il n'avait jamais pu avoir le moindre détail sur ces prétendues malversations qui, bien entendu,…

10067

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 89-18.204

Cour de cassation

En vertu de l'article 13 du règlement du régime de prévoyance géré par la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment, les conditions générales dans lesquelles la garantie décès prend et cesse ses effets sont indiquées à l'article 6. En vertu de celui-ci, en cas de cessation des fonctions dans l'entreprise adhérente, les garanties prennent fin de plein droit le jour où le participant ne fait plus partie du personnel de l'entreprise et la réintégration à la Caisse n'intervient qu'après inscription nouvelle au titre d'une entreprise adhérente et qu'après signature d'un nouveau bulletin individuel d'inscription.

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