Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 838

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 828
Dernière décision affichée11 juin 1992
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 828 décisions
10045

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-40.390

Cour de cassation

l'employeur avait fait pression sur le salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeter sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'en rejetant cette demande, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il avait été contraint par son directeur de prendre ses congés et ses jours de repos compensateur pendant son préavis, et qu'ainsi à compter du 18 mars jusqu'au 1er juin 1985, seules les indemnités de congés payés lui avaient été versées, le privant par là même de son indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la demande d'indemnité de préavis n'avait pas été soumise aux premiers juges ;

10046

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-41.942

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail et L. 122-12 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 1989) et la procédure, que M. X... a été, le 29 janvier 1983, embauché par la société Dragages et travaux publics selon un contrat à durée indéterminée pour être affecté en Arabie Saoudite sur un chantier ; que celui-ci ayant pris fin, M. X... a été, à compter du 4 mai 1984, affecté au siège social de la société selon un avenant du 22 mai 1984 ; qu'une nouvelle affectation a été proposée au salarié sur un chantier algérien, à compter du 27 octobre 1984, selon un contrat du 23 octobre 1984 ; qu'à la suite de diverses décisions d'autorisation de l'Inspection du Travail algérienne, la société Dragages et travaux

10047

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 91-42.791

Cour de cassation

Si l'article L. 122-32-16 du Code du travail relatif au congé pour la création d'entreprise dispose que le salarié qui entend reprendre son travail ou quitter l'entreprise, en informe l'employeur 3 mois avant la fin de son congé, ce texte ne sanctionne pas l'inobservation du délai par une rupture automatique du contrat imputable au salarié. Il incombe à l'employeur, qui soutient que le retard du salarié à manifester son intention de retrouver son emploi constitue un empêchement à sa réintégration, de prononcer un licenciement, dont le juge doit apprécier si la cause est réelle et sérieuse.

10048

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-41.753

Cour de cassation

l'employeur un horaire de travail à temps complet, l'article L. 212-4-5 du Code du travail n'instituant qu'une priorité de réembauchage , qu'en condamnant la société à réintégrer sa salariée dans un travail à temps complet et à lui payer la différence de salaire entre le temps plein et le temps partiel, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-5 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, en allouant à la salariée la somme de 6 750 francs pour le préjudice subi entre décembre 1986, date du jugement entrepris et le 7 avril 1987, date de son travail à temps complet, tout en constatant qu'à ce titre elle s'était bornée à demander la confirmation du jugement entrepris, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

10051

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 89-41.666

Cour de cassation

l'employeur qui ne l'avait pas invité à reprendre le travail ne pouvait prétendre à la démission et que ces demandes étaient indéterminées et rendaient l'appel recevable ; Mais attendu d'une part, que les deux premières branches du moyen qui critiquent les motifs de la décision de première instance sont irrecevables ; Attendu d'autre part, que la cour d'appel après avoir relevé qu'aucun des chefs de demandes ne dépassait à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes a, à bon droit, déclaré l'appel irrecevable, le caractère indéterminé de la demande ne pouvant dépendre des moyens invoqués à l'appui de cette demande ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X...,

10052

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 89-40.086

Cour de cassation

invoquant l'incompétence de l'intéressée dans l'exécution de son travail ; que, le 16 mai 1984, Mme D... adressait à la société un certificat médical mentionnant son état de grossesse ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé qu'aucune période d'essai n'avait été convenue entre les parties et, en conséquence, d'avoir constaté la nullité du licenciement de la salariée et condamné l'entreprise au paiement de dommages-intérêts et d'une somme au titre des salaires de la période du 15 mai 1984 au 15 février 1985, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail n'est soumis à aucune forme particulière, de sorte que l'absence de signature par le salarié n'entraîne pas nullité de l'engagement qui constitue un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des…

10054

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-44.929

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt affirmatif attaqué et de l'arrêt avant-dire droit auquel il se réfère que M. D..., embauché en 1972 en qualité de chauffeur par l'Association départementale d'amis et parents d'enfants inadaptés, a été placé du 5 décembre 1984 au 1er juillet 1986 en congé de maladie de longue durée ; que le médecin du travail l'ayant, lors de la visite de reprise du travail, déclaré inapte à la conduite des poids lourds, son employeur l'a affecté à un poste à mi-temps avec un salaire réduit ; qu'il a refusé cette proposition de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa réintégration dans un emploi à plein temps ou le paiement des indemnités de rupture ainsi que des dommages intérêts pour rupture abusive ;

Nullité du licenciementCassation+4
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10055

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 91-41.079

Cour de cassation

l'employeur était antérieure de dix-huit mois à son licenciement et qu'à compter de celle-ci, elle avait occupé les fonctions de secrétaire de direction du directeur régional ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que son éviction est intervenue à l'occasion d'un changement du directeur régional, que son poste n'a pas été supprimé et qu'elle a été remplacée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la prise de contrôle du CMAR Aquitaine par le CMAR Artois-Picardie avait entraîné la réorganisation des services et, à la date de la rupture, la suppression des fonctions de secrétaire de la direction générale ; qu'ayant constaté que la salariée n'avait pas été remplacée dans le même emploi, elle a justifié sa décision sans encourir les griefs du…

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