Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.271
Arrêt du 20 mai 1992Pourvoi n° 90-45.271
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le rejet préalable des revendications des salariés n'est pas une condition d'exercice du droit de grève et la contestation du plan de restructuration de l'entreprise constitue une revendication professionnelle.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Vu la connexité, joint les pourvois n° 90-45.271 à 90-45.278 inclus ;
Attendu que l'ensemble du personnel de la société Unigarde a cessé collectivement le travail le 8 juin 1988 ; que l'employeur a aussitôt mis à pied les intéressés et, le 16 juin 1988, a licencié huit d'entre eux pour faute lourde ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir leur réintégration ou, à défaut, les indemnités de rupture et des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, l'arrêt infirmatif attaqué énonce, d'abord, que les intéressés ont cessé le travail à un moment où la preuve de revendications professionnelles déjà déterminées, refusées par l'employeur, n'était pas rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le rejet préalable des revendications des salariés n'est pas une condition d'exercice du droit de grève, alors, d'autre part, qu'elle constate, que, dans une pétition du 15 avril 1988, le personnel avait contesté le plan de restructuration de l'entreprise, ce qui constituait une revendication professionnelle, la cour d'appel, en déniant que les salariés avaient exercé le droit de grève, a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : (sans intérêt) ;
Et sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;
Attendu que l'arrêt énonce, aussi, pour caractériser une faute lourde, que les salariés ont participé à la rédaction et à la distribution d'un tract syndical dans lequel étaient critiqués le mauvais état des véhicules dont ils se servaient, l'absence de liaisons et de système de sécurité, ainsi que la formation insuffisante des convoyeurs au tir, et ajoute que les salariés, qui ont violé une obligation de réserve, n'avaient pas à faire connaître au public des révélations pouvant susciter des troubles et des dangers ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'au cours d'une grève les salariés peuvent exprimer librement leurs réclamations et leurs revendications sur leurs conditions de travail, la cour d'appel, qui ne pouvait leur imputer une faute lourde à raison de l'exercice de ce droit, a encore violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c51f59
