Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.979

Arrêt du 22 avril 1992Pourvoi n° 89-40.979

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour déclarer les demandes du salarié irrecevables, la cour d'appel a retenu que M. X. n'avait pas produit sa créance dans les délais et n'avait pas été relevé de la forclusion.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
  • Portée: Selon l'article 91 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, si le cours des opérations de liquidation des biens est arrêté pour insuffisance d'actif, le Tribunal peut prononcer la clôture des opérations et ce jugement fait recouvrer à chaque créancier l'exercice individuel de ses actions.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Clôture d'appel
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 91 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que, selon ce texte, si le cours des opérations de liquidation des biens est arrêté pour insuffisance d'actif, le Tribunal peut prononcer la clôture des opérations ; que le jugement fait recouvrer à chaque créancier l'exercice individuel de ses actions ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Sagez Frères a été mise en liquidation des biens le 6 septembre 1985 et la clôture pour insuffisance d'actif prononcée le 9 janvier 1987 ; que M. X..., engagé par la société le 12 mars 1983, et licencié le 17 septembre 1985, a saisi la juridiction prud'homale, après la clôture pour insuffisance d'actif, pour obtenir différentes sommes au titre de diverses créances salariales ;

Attendu que pour déclarer les demandes du salarié irrecevables, la cour d'appel a retenu que M. X... n'avait pas produit sa créance dans les délais et n'avait pas été relevé de la forclusion ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, du fait de la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation des biens d'une société, M. X... avait recouvré le droit d'exercer des poursuites contre la société Sagez Frères, ses demandes étant recevables, peu important que l'intéressé ait omis de faire procéder à la vérification de sa créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51c5a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51c5a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 avril 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.