Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 837

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 828
Dernière décision affichée23 septembre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 828 décisions
10033

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-42.474

Cour de cassation

M. X... ce qui lui a été refusé ; que ce salarié qui n'a pas été repris par la société Wavin a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé afin d'obtenir sa réintégration dans cette dernière société ; Attendu que la société Wavin fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 6 juin 1990) d'avoir fait droit à cette demande, alors, de première part, que la société Wavin, chargée d'exécuter le plan de cession arrêté par le tribunal, ne pouvait se voir imposer de charges autres que les engagements qu'elles a souscrits et qui ont été entérinés comme tels par le jugement qui a arrêté le plan de cession ; que dés lors qu'elle relevait que le plan de cession homologué par le tribunal comportait notamment la liste nominative des salariés de la société Florida Tubes qui étaient repris par la société Wavin et que M.

10034

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-13.438

Cour de cassation

par ordonnance du 1er décembre 1989, le magistrat saisi a fait droit à cette demande ; que néanmoins, le même jour, la société a notifié aux 17 salariés leur licenciement pour faute lourde et que le syndicat a de nouveau saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 11 décembre 1989, a ordonné à la société Soferba de procéder à la main levée des licenciements ; que l'employeur a fait appel des deux ordonnances ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 8 février 1990) de l'avoir débouté de ses demandes de main levée des mises à pied conservatoires et des licenciements prononcés à l'encontre de salariés grévistes malgré les engagements pris par l'employeur devant la commission régionale de conciliation alors que,

10035

Cour de cassation, Assemblée plénière, 10 juillet 1992, 88-40.673

Cour de cassation

Est justifié l'arrêt qui a fait application des dispositions impératives de la loi française relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives du personnel, dès lors qu'il a relevé que l'employeur ne contestait pas leur qualité de représentant syndical (arrêt n° 1) ou de délégué du personnel (arrêt n° 2) auprès de son comité d'établissement parisien.

10036

Cour de cassation, Assemblée plénière, 10 juillet 1992, 88-40.672

Cour de cassation

Est justifié l'arrêt qui a fait application des dispositions impératives de la loi française relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives du personnel, dès lors qu'il a relevé que l'employeur ne contestait pas leur qualité de représentant syndical (arrêt n° 1) ou de délégué du personnel (arrêt n° 2) auprès de son comité d'établissement parisien.

10037

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 90-16.427

Cour de cassation

Vu les articles L. 120 devenu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 1er et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu que, selon ces textes, les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels s'entendent de celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi ; que toutefois, si l'employeur use de la faculté de déduire de la base des cotisations une somme égale à la déduction supplémentaire pour frais professionnels dont bénéficient ses salariés en matière d'impôt sur le revenu, l'assiette des cotisations comprend, à moins qu'il n'en soit disposé autrement en matière fiscale,

Nullité du licenciementContrat de travail+1
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10038

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-43.036

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du Code civil et 500 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L 12212, aliéna 2, du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que Mme A..., titulaire des mandats de membre du comité d'entreprise, de délégué du personnel, et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que de délégué syndical au sein de la société SADI, a été, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette société, licenciée le 17 février 1987 par le liquidateur, sans autorisation administrative ; qu'une demande d'autorisation ultérieurement présentée à l'autorité administrative a été refusée le 9 mars 1987 ; qu'après que la société CEP 86, qui avait repris le fonds de la société SADI, ait, en suite d

10039

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1992, 90-43.203

Cour de cassation

par courrier du 16 septembre 1988, sous la signature de son secrétaire général, l'union locale CGT avait informé l'employeur de la création d'une section syndicale et de la désignation de Mme Y... en qualité de délégué syndicale ; qu'ayant, par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que le secrétaire général avait par la suite admis l'erreur commise par le syndicat dans cette désignation qui a été retirée, et alors que la lettre du 16 septembre 1988 ne demandait la signature d'un protocole préélectoral qu'au nom du syndicat et ne contenait pas une requête en ce sens de Mme Y..., elle a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que cette dernière, qui n'avait même pas signé ce courrier, ne pouvait être considérée

10040

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-42.641

Cour de cassation

l'employeur dans l'attestation délivrée à cet organisme a indiqué que le salarié était démissionnaire de son emploi ; Mais attendu, en premier lieu, que les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une violation professionnelle prononce la résiliation de ce contrat ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui a souverainement évalué l'ensemble du préjudice subi par le salarié, a retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que la qualification de démission portée par l'employeur sur la feuille destinée aux ASSEDIC constituait l'un des éléments de ce préjudice ;

10041

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 89-42.530

Cour de cassation

l'employeur avait été l'objet pour avoir embauché un autre salarié après un licenciement économique ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits que la cour d'appel a retenu que l'intéressé n'établissait ni l'envoi, ni la remise à l'employeur de cette lettre ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.

10042

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1992, 90-10.995

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que, devant la cour d'appel, l'URSSAF, qui admettait, par une interprétation extensive de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, et sous réserve de l'appréciation des circonstances de fait, la déduction de plein droit de l'indemnité de casse-croûte de l'assiette des cotisations dans la limite de deux fois la valeur du minimum garanti, se bornait à soutenir que les chauffeurs attributaires de la prime ne travaillaient pas dans les conditions retenues par la lettre-circulaire de l'ACOSS du 21 février 1985 et auxquelles, par assimilation avec le régime de la prime de panier, cette déduction était subordonnée ; que, statuant dans les limites de cette contestation, la cour d'appel a relevé que l'

10043

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 89-43.477

Cour de cassation

par lettre du 30 novembre 1981 ; qu'estimant que son licenciement était nul en raison de sa qualité de représentant du personnel, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration et de dommages-intérêts ; que cette instance, après divers incidents de procédure, s'est terminée par un arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 17 mai 1989, frappé de pourvoi par la société TCFN et par M. D... ; qu'en outre, ce dernier a introduit une nouvelle instance prud'homale en réintégration et paiement de salaires et indemnités qui s'est terminée par un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 25 septembre 1990 à l'encontre duquel M. D... s'est également pourvu ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur contre l'arrêt de la

10044

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 91-40.265

Cour de cassation

Vu les articles L. 436-1 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société SODEC, un plan autorisant la cession du fonds de commerce de cette société à la société La Financière Bertin et Trust et finance international, et de sa filiale, la société nouvelle SODEC, constituée par celle-ci pour les besoins de cette reprise, et prévoyant un certain nombre de licenciements pour motif économique, a été homologué par le tribunal de commerce ; que l'administrateur au redressement judiciaire de la société SODEC a alors demandé à l'inspecteur du Travail l'autorisation de licencier M. F..., représentant élu du personnel au comité d'établissement de Brest ; que cette autorisation a été refusée ;

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