Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 836

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 828
Dernière décision affichée10 novembre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 828 décisions
10021

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 88-40.743

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, deuxième alinéa du Code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort, que, selon le second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes était saisi par M. E... de demandes tendant, notamment, à obtenir sa réintégration dans un poste identique à celui qu'il occupait dans l'Entreprise générale d'électricité Poutier avant l'accident du travail dont il avait été victime, ainsi que la

Nullité du licenciementIrrecevabilité+3
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10022

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 89-45.239

Cour de cassation

l'employeur, a refusé d'ordonner la réintégration de la salariée au motif que, compte tenu de la bonne marche de l'entreprise, il n'était pas opportun de le faire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réintégration du salarié protégé dont le licenciement a été annulé est de droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Etablissements Allègre, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

10023

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1992, 90-41.899

Cour de cassation

La cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles caractérise l'exercice du droit de grève. La commission, par certains salariés grévistes, d'actes illicites au cours de leur mouvement, ne modifie pas ce dernier. Ce n'est qu'au cas où la grève entraîne la désorganisation de l'entreprise qu'elle dégénère en abus.

10024

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-44.954

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif de Cayenne prononcé le 6 mai 1987, l'employeur a adressé aux salariés, courant octobre 1987 pour quatre d'entre eux et le 13 janvier 1988 pour M. F..., une lettre les informant que, depuis le 22 mars 1986, date à partir de laquelle ils ne s'étaient plus présentés sur les lieux de leur travail, ils n'étaient plus considérés comme faisant partie du personnel de la société ; que les cinq salariés ont alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration dans leur emploi et ont sollicité devant la cour d'appel, à titre subsidiaire, le paiement de diverses indemnités et des dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués d'

10025

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 90-42.477

Cour de cassation

la salariée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la juridiction de renvoi a l'obligation de répondre non seulement aux conclusions prises devant elle, mais aussi à celles prises devant la juridiction dont la décision a été cassée ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen tiré de ce que la réintégration était devenue sans objet, et ne pouvait être que fictive, Mme A... travaillant depuis le 2 mai 1986 pour le compte d'un autre employeur d'une part, et l'ensemble du personnel ayant été licencié à compter du 1er décembre 1988 en raison de la fermeture de la clinique d'autre part, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 412-19 du Code du travail ;

10026

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1992, 90-43.742

Cour de cassation

la caisse au paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de réintégration, alors, selon le moyen, que le prononcé du licenciement par une autorité incompétente en violation de l'article R.123-51 du Code de la sécurité sociale avait pour effet d'entraîner la nullité du licenciement et le droit pour le salarié concerné à être réintrégré dans son emploi ; qu'en analysant en un licenciement simplement irrégulier, mais non nul, le licenciement de M. A...

10027

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-40.725

Cour de cassation

l'employeur satisfait à son obligation de proposer un emploi similaire au précédent au salarié déclaré apte par le médecin du travail à l'issue d'une période de suspension du contrat suite à un accident du travail, dès lors que l'emploi offert préserve les données essentielles de la relation contractuelle, à savoir la qualification professionnelle, la position hiérarchique, la rémunération, la nature de la fonction ; qu'en l'espèce, tel était le cas de poste d'électricien-monteur sur chantier, OHQ1 coefficient 215, taux horaire 38,90 francs, offert lors de la reprise du travail à M. X...

10028

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.029

Cour de cassation

De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, par lettre recommandée notifiée par huissier le 2 mai 1989, la société Delachaux a licencié M. X... ; que, le même jour, ce dernier a été désigné comme représentant syndical CGT au comité d'entreprise ; que, par arrêt du 2 octobre 1990, la cour d'appel de Versailles, statuant en référé, a constaté la nullité du licenciement et ordonné la poursuite du contrat de travail du salarié, solution retenue par la juridiction du fond, le conseil de prud'hommes de Nanterre, le 16 novembre 1990 ; que, le 9 octobre 1990, M. X...

10029

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 88-45.331

Cour de cassation

l'employeur avait souligné que l'intéressé n'ayant plus exercé, de 1975 à 1982, l'activité de journaliste, le point de départ de son ancienneté, qui n'en comprenait pas moins cette période de sept années, avait pu, en toute hypothèse, être fixé avec son accord à 1968, la rétroactivité litigieuse à 1963, donc d'une durée de cinq ans, se trouvant ainsi compensée par la prise en considération de cette période de sept ans ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que dès le jour de son engagement comme correspondant de l'ORTF en Corée, M. X...

10030

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-41.179

Cour de cassation

Ayant constaté qu'une société avait repris la branche d'activité dans laquelle des salariés protégés étaient employés, une cour d'appel décide à bon droit que le nouvel employeur est tenu de continuer le contrat de travail des intéressés, lequel n'avait pas été valablement rompu par le premier employeur, faute par lui d'avoir respecté la procédure spéciale protectrice.

10031

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-41.599

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant constaté qu'un employeur n'avait pas satisfait à l'obligation qui lui était faite par l'article L. 122-28.3 du Code du travail de permettre au salarié à l'issue du congé parental d'éducation de reprendre son activité initiale ou d'occuper un emploi similaire dans le délai maximum d'un mois à partir de la demande qu'il en a faite, a condamné à bon droit cet employeur au paiement des indemnités consécutives à la rupture.

10032

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 89-42.501

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X..., qui avait été embauchée le 25 février 1985 par la société Marie Arsène en qualité de vendeuse et qui s'était vu notifier son licenciement par lettre du 14 octobre 1986, a, le même jour, adressé à son employeur un certificat d'arrêt de travail pour maladie puis, le 16 octobre 1986, un certificat médical constatant son état de grossesse ; qu'estimant dans une nouvelle correspondance du 17 octobre 1986, qu'eu égard à cette dernière circonstance, la lettre de licenciement du 14 octobre 1986 devait être considérée comme nulle et de nul effet, Mme X... a confirmé à son employeur qu'elle reprendrait ses fonctions à l'issue de son arrêt de travail ;

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