Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.742

Arrêt du 13 octobre 1992Pourvoi n° 90-43.742

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'arrêt relève qu'un différend était survenu entre M. A. et le directeur de la caisse à la suite d'une divergence d'appréciation entre les deux hommes en ce qui concerne l'exercice des responsabilités entre les membres de l'équipe de direction de la caisse et la répartition des délégations de pouvoir et qu'il en était résulté une situation conflictuelle; qu'ayant ainsi mis en évidence des faits objectifs à la charge du salarié, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en estimant, par une décision motivée, que le licenciement de M. A. procédait d'une cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Et sur le second moyen: Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. A. reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il est reproché à M. A. des erreurs de jugement et de comportement dans l'exercice de ses fonctions ayant entraîné une perte de confiance de la part du directeur; que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun fait précis dont elle ait pu déduire que le comportement rendait sa collaboration avec son directeur impossible, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Noël A..., demeurant ..., Lons-le-Saunier (Jura),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de :

1°/ La Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ain, dont le siège est ... (Ain),

2°/ La Direction régionale du travail protection sociale agricole, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. B..., F..., H..., Z..., D..., C... E..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle G..., Mme Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ain, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mai 1990), que M. A..., entré en 1962 au service d'une caisse de mutualité sociale agricole en qualité d'agent technique, a été nommé, à compter du 1er janvier 1983, sous-directeur de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ain ; que, par lettre en date du 9 avril 1985, le directeur de la caisse lui a fait connaître que, par décision du conseil d'administration, il était suspendu de ses fonctions dans l'attente de l'avis de la commission paritaire mixte de discipline ; que cette dernière ayant émis son avis le 18 septembre 1985, le conseil d'administration de la caisse a, le 15 octobre suivant, décidé qu'il était impossible de revenir à la situation antérieure et a mandaté son président "en vue de rechercher, au cours d'un entretien avec M. A..., les voies d'une solution amiable, et, à défaut, d'envisager le licenciement" ; qu'en définitive, M. A... a été licencié par une lettre en date du 4 novembre 1985 du président du conseil d'administration et qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant, à titre principal, à faire constater la nullité de son licenciement et ordonner sa réintégration, et, à titre subsidiaire, à faire condamner la caisse au paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir

débouté de sa demande de réintégration, alors, selon le moyen, que le prononcé du licenciement par une autorité incompétente en violation de l'article R.123-51 du Code de la sécurité sociale avait pour effet d'entraîner la nullité du licenciement et le droit pour le salarié concerné à être réintrégré dans son emploi ; qu'en analysant en un licenciement simplement irrégulier, mais non nul, le licenciement de M. A... et en le déboutant conséquence de sa demande en réintrégration, sauf à surseoir à statuer sur la demande de réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure, la cour d'appel a méconnu la portée du texte susvisé, et, par conséquent, l'a violé ; Mais attendu que le licenciement d'un agent de direction d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, lorsqu'il n'a pas été régulièrement rapporté par l'autorité compétente, n'est pas nul pour le seul fait d'avoir été décidé par le président du conseil d'administration, et non par le conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article R.123-51 du Code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, la décision se trouve justifiée ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. A... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il est reproché à M. A... des erreurs de jugement et de comportement dans l'exercice de ses fonctions ayant entraîné une perte de confiance de la part du directeur ; que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun fait précis dont elle ait pu déduire que le comportement rendait sa collaboration avec son directeur impossible, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'un différend était survenu entre M. A... et le directeur de la caisse à la suite d'une divergence d'appréciation entre les deux hommes en ce qui concerne l'exercice des responsabilités entre les membres de l'équipe de direction de la caisse et la répartition des délégations de pouvoir et qu'il en était résulté une situation conflictuelle ; qu'ayant ainsi mis en évidence des faits objectifs à la charge du salarié, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle

tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en estimant, par une décision motivée, que le licenciement de M. A... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721b8cd580146773f680d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b8cd580146773f680d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 octobre 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.