Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.179

Arrêt du 7 octobre 1992Pourvoi n° 89-41.179

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ayant constaté qu'une société avait repris la branche d'activité dans laquelle des salariés protégés étaient employés, une cour d'appel décide à bon droit que le nouvel employeur est tenu de continuer le contrat de travail des intéressés, lequel n'avait pas été valablement rompu par le premier employeur, faute par lui d'avoir respecté la procédure spéciale protectrice.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que MM. X... et Y..., représentants du personnel, ont été, le 26 octobre 1983, inclus dans un licenciement collectif de l'ensemble du personnel de la société anonyme Grimonpont, en règlement judiciaire, par le syndic de cette dernière sans qu'ait été sollicité l'autorisation administrative spéciale requise pour le licenciement des salariés investis d'un mandat représentatif ; qu'à compter du 1er novembre 1983, une société à responsabilité limitée Grimonpont a repris en location-gérance la partie " déménagement " de la société anonyme Grimonpont tandis que la société Etablissements Verstraete reprenait la partie " messageries " dans laquelle étaient occupée les deux salariés protégés ; que l'ensemble des salariés de la société anonyme, en cours de préavis, ont reçu une offre de reconduction de leur contrat de travail, avec reprise d'ancienneté dans les termes de l'article L. 122-12 du Code du travail, à l'exception de cinq, dont quatre représentants du personnel incluant les deux salariés intéressés, lesquels ont été définitivement licenciés le 31 décembre 1983, sans application de la procédure spéciale ; que se prévalant de la nullité de leur licenciement, les deux salariés ont demandé leur réintégration au sein de la société Verstraete ;

Attendu que ladite société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 6 janvier 1989) d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon l'article L. 122-12-1 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-12 du même Code ne peuvent, en cas de procédure de règlement judiciaire concernant l'entreprise cédante, faire supporter à l'entreprise cessionnaire des obligations qui incombaient, quant aux contrats de travail, à l'ancien employeur à la date de la modification, qu'en l'espèce il était constant que si la Société des établissements Verstraete avait repris l'activité " messagerie et transport " de la société anonyme Grimonpont, celle-ci se trouvait en règlement judiciaire au moment de la cession, de sorte que viole les textes susmentionnés l'arrêt attaqué qui ordonne la réintégration par la Société des établissements Verstraete de deux salariés de la société anonyme Grimonpont, aux motifs que le licenciement de ceux-ci par cette société, avant la cession, était nul, parce qu'il s'agissait de deux représentants du personnel et que la procédure particulière qui les concernait n'avait pas été respectée ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Verstraete avait repris la branche d'activité dans laquelle les salariés protégés étaient employés, la cour d'appel a décidé à bon droit que le nouvel employeur était tenu de continuer le contrat de travail des intéressés, qui n'avait pas été valablement rompu ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalarié protégé

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51f38

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