Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 89-44.871
Cour de cassationil résulte de l'article L. 212-6 du Code du travail que l'employeur, auquel il appartient d'organiser le travail à l'intérieur de l'entreprise au mieux des intérêts de celle-ci, peut supprimer les heures supplémentaires sans que le salarié, qui n'a aucun droit acquis à leur maintien, puisse prétendre qu'il s'agit d'une modification substantielle du contrat de travail ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes, en décidant qu'une telle suppression rendait la rupture imputable à M. Y..., a violé le texte précité et l'article L. 121-4 du même code ; Mais attendu que les juges du fond, ayant constaté que l'employeur avait décidé de réduire l'horaire habituel de travail de M. X..., ont souverainement apprécié que la modification était substantielle ;