Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 835

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 828
Dernière décision affichée17 décembre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 828 décisions
10009

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 89-44.871

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-6 du Code du travail que l'employeur, auquel il appartient d'organiser le travail à l'intérieur de l'entreprise au mieux des intérêts de celle-ci, peut supprimer les heures supplémentaires sans que le salarié, qui n'a aucun droit acquis à leur maintien, puisse prétendre qu'il s'agit d'une modification substantielle du contrat de travail ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes, en décidant qu'une telle suppression rendait la rupture imputable à M. Y..., a violé le texte précité et l'article L. 121-4 du même code ; Mais attendu que les juges du fond, ayant constaté que l'employeur avait décidé de réduire l'horaire habituel de travail de M. X..., ont souverainement apprécié que la modification était substantielle ;

10011

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-43.924

Cour de cassation

par lettre du 20 janvier 1984 du directeur général d'Havas, "transféré" à la société l'Yonne Républicaine à compter du 1er janvier ; que cette lettre précisait en outre : "sous réserve que la mise en cause de votre responsabilité professionnelle ne soit pas le motif de votre départ, vous pourrez, en quittant l'Yonne Républicaine, être réintégré sur votre demande à l'Agence Havas. Dans ce cas, l'Agence Havas devra être prévenue au moins six mois à l'avance. Votre niveau de rémunération correspondrait alors au minimum à votre situation actuelle, "valeur du poste" au 31 décembre 1983, majorée des augmentations générales collectives appliquées par l'Agence Havas depuis le 1er janvier 1984. L'Agence Havas, dans ce cas, prendrait en compte l'ancienneté passée à l'Yonne Républicaine" ;

10012

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1992, 88-44.676

Cour de cassation

par lettre du 15 novembre 1985, il devait décliner cette offre en rappelant que le contrat de travail signé le 1er octobre 1982 étant à durée indéterminée il ne pourrait être question pour lui de signer un contrat de travail à durée déterminée et d'accepter, ce faisant, une modification substantielle et unilatérale de son contrat de travail ; qu'il considérait qu'il y avait rupture du fait de l'employeur et qu'il se voyait dans l'obligation de quitter le CNES ; Attendu qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, il fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme

10013

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 90-40.196

Cour de cassation

en place d'élections de délégués du personnel ; que M. A... a, par une lettre du 28 décembre 1987, adressée à la direction, manifesté son intention de se présenter comme candidat à ces élections ; qu'il a réitéré cette intention dans une lettre du 29 janvier 1987 ; qu'il a été licencié le 18 février 1988 dans les formes du droit commun ; qu'invoquant la nullité du licenciement pour non observation de la procédure spéciale applicable au licenciement des salariés protégés, il a demandé sa réintégration ; Attendu que la société ISS Hôpital Service fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 30 octobre 1989) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions d'appel niant l'existence ou du moins la validité de la protection au titre de l'article…

10014

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 89-40.319

Cour de cassation

l'employeur en date du 7 mai 1984 par laquelle celui-ci affirmait que la modification du contrat de travail ne serait que provisoire, ce qui était de nature à la priver de tout caractère substantiel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que si le salarié refuse la modification du contrat qui lui est proposée, l'employeur peut renoncer à cette modification et maintenir le contrat sans prendre l'initiative de la rupture ; que tel a été le cas en l'espèce, dès lors que la CPAM a pris la décision, manifestée par plusieurs notes adressées aux chefs de service et à la salariée, de la réintégrer dans un poste comprenant, comme elle le souhaitait, des fonctions thérapeutiques, peu important que cette décision n'ait pas fait…

10015

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 88-45.446

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail incombait à l'employeur qui avait contrevenu aux dispositions légales applicables en matière d'accident du travail, l'arrêt relève qu'il résulte des documents médicaux produits, tant par la caisse de sécurité sociale que la médecine du travail, que Mme X..., victime d'un accident du travail le 13 septembre 1982, a fait ensuite l'objet de rechutes consécutives à cet accident du travail et n'a été consolidée dans un état invalidant qu'au 1er mai 1986 ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, alors que la société avait fait valoir dans ses conclusions que l'arrêt de travail, dont la

10016

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 89-41.407

Cour de cassation

par lettre du 4 décembre 1986 ; que la société a, à deux reprises, refusé de donner une suite favorable à ces demandes ; que Mme Y... étant décédée le 4 juin 1987, ses héritiers, son mari et sa fille issue d'un premier mariage, ont alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à la réparation du préjudice consécutif au refus de réintégration opposé par la société ; Attendu que les héritiers de Mme Y... font grief à l'arrêt infirmatif de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas retenu, en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil, la violation par la SAMDA de la convention par elle passée en décembre 1984 avec Mme Y... qui lui faisait obligation de la réintégrer ;

10017

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 89-45.670

Cour de cassation

M. A... a demandé sa réintégration et, devant le refus de la régie, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 juin 1989) de l'avoir débouté de sa demande de réintégration alors que, selon le moyen, d'une part, les condamnations pénales amnistiées, dont il ne peut être fait aucun rappel, sont dépourvues d'autorité de chose jugée au civil en tous leurs chefs et motifs ; que la cour d'appel, qui a rappelé la condamnation pénale dont M. A... a fait l'objet, alors que celleci est amnistiée et en a déduit qu'il ne pouvait contester avoir participé aux actes de violence litigieux, a violé l'article 26 de la loi du 20 juillet 1988 et, par fausse application, le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;

10018

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 90-40.937

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1989) d'avoir rejeté cette demande alors que, selon le moyen, sous des termes différents, les deux postes offerts recouvraient une même réalité de fonctions ; que la cour d'appel a dénaturé l'offre de 1988 en y voyant l'offre de fonctions impliquant un pouvoir personnel d'initiative et de décision ; qu'elle devait, concernant les indices et les salaires, comparer avec les fonctions offertes à M. X...

10019

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 88-44.905

Cour de cassation

La procédure protectrice des délégués du personnel prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail est applicable aux candidats au premier comme au second tour. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui déboute un salarié, s'étant porté candidat au second tour avant le déroulement du premier tour, de sa demande en réintégration pour avoir été licencié sans autorisation administrative, et refuse de tenir pour imminente cette candidature dont elle reconnaissait que l'employeur avait eu connaissance.

10020

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-45.779

Cour de cassation

l'employeur, en affectant le salarié dans le poste de gravure créé pour lui et en lui confiant des travaux de cablage, avait satisfait à l'obligation de reclassement édicté par l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au maintien des deux avantages dont il bénéficiait avant son accident, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, à l'issue de la période de suspension de son contrat, le salarié victime d'un accident du travail doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que le salarié doit en conséquence bénéficier de tous les avantages liés à sa situation antérieure ;

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