Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.924
Arrêt du 16 décembre 1992Pourvoi n° 89-43.924
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que le transfert du salarié en l'absence de volonté claire de sa part, non relevée par la cour d'appel, de renoncer aux droits découlant du contrat qui le liait à la société Havas, laissait subsister ce contrat de sorte que le refus de la société de le réintégrer s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René B..., demeurant ... (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme Havas, anciennement dénommée "Agence Havas", ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; La société Havas a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., C..., E..., Y..., A..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Havas, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. B... :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., engagé en 1962 par la société Havas, a été nommé en 1980 directeur régional et responsable de la direction de Dijon ; que ce poste devant être supprimé dans le cadre d'une restructuration, M. B..., après avoir refusé d'occuper un poste de directeur d'une filiale de Havas, fut, par lettre du 20 janvier 1984 du directeur général d'Havas, "transféré" à la société l'Yonne Républicaine à compter du 1er janvier ; que cette lettre précisait en outre :
"sous réserve que la mise en cause de votre responsabilité professionnelle ne soit pas le motif de votre départ, vous pourrez, en quittant l'Yonne Républicaine, être réintégré sur votre demande à l'Agence Havas. Dans ce cas, l'Agence Havas devra être prévenue au moins six mois à l'avance. Votre niveau de rémunération correspondrait alors au minimum à votre situation actuelle, "valeur du poste" au 31 décembre 1983, majorée des augmentations générales collectives appliquées par l'Agence Havas depuis le 1er janvier 1984. L'Agence Havas, dans ce cas, prendrait en compte l'ancienneté passée à l'Yonne Républicaine" ; que, le 1er février, un contrat de travail a été conclu entre le président de l'Yonne Républicaine et M. B... ;
qu'en juillet 1985 M. B... a fait savoir à l'Agence Havas qu'il venait d'être amené à quitter le journal et qu'il sollicitait sa réintégration au sein de l'Agence ; que celle-ci
ayant refusé, M. B... l'a attraite devant la juridiction prud'homale et lui a réclamé des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter M. B... de ces demandes, la cour d'appel, après avoir retenu que, pour éviter à M. B... une mesure de licenciement économique comme en ont été l'objet plusieurs de ses collègues directeurs régionaux dont les postes étaient supprimés, son employeur s'est préoccupé de lui rechercher et procurer un reclassement professionnel, a énoncé que M. B... étant engagé par "l'Yonne Républicaine" à des conditions pécuniaires qui n'étaient pas inférieures à celles qu'il avait chez Havas, le contrat de travail entre M. B... et l'agence Havas s'est trouvé rompu dans des conditions informelles ; que le contrat de travail de M. B... chez Havas ayant été rompu de fait et amiablement, la perspective de réintégration s'analysait comme une promesse conditionnelle de nouveau contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le transfert du salarié en l'absence de volonté claire de sa part, non relevée par la cour d'appel, de renoncer aux droits découlant du contrat qui le liait à la société Havas, laissait subsister ce contrat de sorte que le refus de la société de le réintégrer s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen et le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Havas, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721d0cd580146773f79dc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d0cd580146773f79dc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 1992.
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