Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 834

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 828
Dernière décision affichée10 février 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 828 décisions
9997

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 90-45.929

Cour de cassation

par lettre du 16 juin 1983, à être mis en disponibilité pour occuper un poste au sein d'une société allemande ; qu'il a été accédé à sa demande à compter du 1er avril 1984 et pour une période de deux ans ; qu'en soutenant que leAN avait refusé de le réintégrer à l'expiration de ce délai, et qu'il était ainsi responsable de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, préjudice moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir, pour la condamner à verser au salarié une indemnité conventionnelle de

9998

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 91-41.236

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception trois mois avant la fin de son congé, de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C..., salarié de la Régie nationale des usines Renault, a obtenu un congé pour création d'entreprise d'une durée d'un an à compter du 1er avril 1986 ; que, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 janvier 1987, M. C... a demandé à reprendre son travail à l'issue de son congé ; que son employeur lui a répondu qu'il ne pouvait être donné suite à sa demande ; Attendu que pour débouter M. C...

9999

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-40.042

Cour de cassation

Dès lors que l'autorité administrative a refusé d'autoriser le licenciement prononcé en suite du refus d'un salarié protégé de sa mutation ce dernier doit être maintenu dans son emploi et percevoir son salaire. Une cour d'appel devant laquelle n'est pas invoqué un cas de force majeure, peut décider que le maintien dans ces conditions de la mutation par l'employeur, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser par une mesure de remise en état.

10001

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-43.871

Cour de cassation

M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de son salaire pour la période d'avril 1986 à mars 1989 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait déduire de la qualité d'employeur "en fait" de M. X... à l'égard de M. Y... sa qualité pour rompre son contrat de travail, c'est-à-dire le lien juridique l'unissant à son employeur légal ; que, de ce chef, la cour a violé les articles 122-14 et suivants du Code du travail ; alors surtout que M.

10003

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 88-43.285

Cour de cassation

le 21 octobre 1981 ne caractérisait pas l'impossibilité dans laquelle se trouvait la société Someteg, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a relevé que l'employeur avait reconnu la nullité du licenciement et en avait tiré les conséquences, après que le salarié ait invoqué la législation applicable en matière d'accident du travail, qu'elle a pu en déduire que le licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L.

10004

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-41.315

Cour de cassation

l'employeur, ne pouvait retenir une faute grave que les premiers juges n'avaient pas admis ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes avait retenu la faute grave ; Attendu, ensuite, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé que le salarié avait commis aux mois de novembre et décembre 1987 des excés de vitesse pour lesquels il avait été sanctionné, que le 7 janvier 1988 une collision était survenue avec un autre véhicule alors qu'il dépassait la vitesse autorisée sur autoroute, la cour d'appel a pu décider que la persistance de ce comportement dangereux rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituait une faute grave ; D'où il suit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;

10006

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 89-41.490

Cour de cassation

par lettre du 4 février 1987 qu'elle renonçait à modifier son secteur ; que M. Z... a répondu le 18 février que la rupture avait déjà été exécutée par elle, que sa renonciation était tardive, qu'il en avait pris acte, qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes et qu'il cessait ses fonctions à compter de ce jour ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis alors, selon le moyen, que, d'une part, en cas de modification substantielle du contrat de travail justifiant le refus du salarié de l'accepter, la rupture est en toutes circonstances imputable à l'employeur,

10007

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 89-41.362

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francisco A... Silva, demeurant à Roubaix (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Nord panification, société anonyme, dont le siège social est à Lomme (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. D..., I..., K..., B..., G..., F... H..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle J..., MM. C..., Z... E... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Nullité du licenciementCassation+3
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10008

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 88-44.656

Cour de cassation

L'inobservation de la procédure disciplinaire prévue par l'article 37 du statut du personnel des Caisses d'épargne ordinaires de France ne peut entraîner que le paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure et non la nullité du licenciement. Ainsi, une cour d'appel qui constate que le conseil de discipline n'a pas été saisi dans les conditions prévues aux articles 37 et suivants du statut pour donner son avis sur la sanction de révocation envisagée contre un salarié décide à bon droit que la procédure statutaire de licenciement n'a pas été respectée et évalue souverainement le préjudice qui en est résulté.

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