Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 833

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée3 mars 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9985

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 92-60.247

Cour de cassation

par lettre du 11 septembre 1991 ; que par ordonnances du 19 septembre 1991, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de référé, a prononcé la nullité des licenciements intervenus en méconnaissance des dispositions de l'article 521-1 du Code du travail ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 19 décembre 1991) d'avoir déclaré recevable la demande de l'union syndicale CGT et de M. E..., délégué syndical CGT, tendant à l'inscription, refusée par l'employeur, sur la liste électorale établie en vue des élections des membres du comité d'entreprise, des quatorze salariés alors, selon le moyen, que les salariés ont été omis non pas en considération de leur appartenance à une catégorie de salariés mais au motif

9986

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 90-46.089

Cour de cassation

la salariée à demandé sa réintégration dans ledit magasin ; que sa candidature n'ayant pas été satisfaite, la salariée a porté sa demande devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Monoprix fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 novembre 1990) d'avoir confirmé le jugement prud'homal qui avait considéré que la société n'avait pas respecté ses engagements, et de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, alors que si, lors du licenciement collectif survenu du fait de la fermeture de son magasin populaire de distribution multiple, la société Monoprix avait offert aux salariés licenciés une priorité d'embauche en cas de réouverture du magasin dans un délai de dix mois sous réserve que ces salariés

9987

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-43.930

Cour de cassation

; qu'au contraire, l'intention des parties à la convention a été uniquement de déroger, en matière de licenciement, à la règle posée par l'article L. 122-43, alinéa 3, du Code du travail, selon laquelle "les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement", autorisant ainsi le conseil de prud'hommes, dans l'intérêt du salarié, à prononcer la nullité du licenciement s'il considère que cette sanction est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; qu'en décidant malgré tout que le conseil de prud'hommes ne pouvait annuler le licenciement, la cour d'appel a violé l'article 48-3 de la convention collective ; Mais attendu que, dès lors que l'article L.

9988

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-41.756

Cour de cassation

Vu les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un représentant du personnel et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus par le salarié de ladite modification ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M.

9989

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-41.357

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4 du Code du travail et 35 de la convention collective nationale de la fédération française des maisons de jeunes et de la culture ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C..., engagé le 21 janvier 1985 par la Maison des Jeunes et de la Culture d'Evreux en qualité d'animateur, a obtenu à compter du 15 août 1987 sa mise en congé pour convenance personnelle, en application de l'article 35, alinéa 1er, de la convention collective des maisons de jeunes et de la culture aux termes duquel "le personnel ayant plus d'un an de présence peut demander un congé pour convenance personnelle, sans traitement, d'une durée d'une année, renouvelable deux fois au plus" ; que, le 16 juin 1988, M. C...

9990

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 février 1993, 91-16.900

Cour de cassation

l'Association française de l'encadrement a publié dans la revue "Encadrement Magazine" un article mettant en cause ces salariés ; que ceux-ci ont demandé à M. Marchelli et au Groupement d'intérêt économique (GIE) Le Creuset la réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Marchelli et leIE Le Creuset à verser à ces salariés des dommages et intérêts, alors que, d'une part, les salariés de la Régie ayant participé à des actions de destruction, de saccage et de vol dans l'entreprise, et n'ayant pas caché que leur mouvement était directement orchestré par la Confédération générale du travail (CGT) et soutenu par le Parti communiste français (PCF), dont les sigles figuraient sur les tracts, en retenant que le

9991

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-43.810

Cour de cassation

l'employeur (manque de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail) ; alors, d'autre part, qu'il résultait des propres constatations de la cour d'appel que M. G... s'était présenté le 3 novembre 1987 à l'agence de Briare et que sa réintégration n'avait été acceptée que s'il s'engageait par écrit à accepter son affectation et à renoncer à toute procédure à l'encontre de la Banque régionale de l'Ouest ; qu'il apparaissait, ainsi, que cette banque, en subordonnant la réintégration de M. G... à sa renonciation au droit d'ester en justice avait pris l'initiative de la rupture et que, celle-ci étant consommée le 3 novembre 1987, M. G... n'était pas tenu de reprendre son travail le 8 janvier 1988 ; qu'en décidant néanmoins que M.

9992

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-44.128

Cour de cassation

l'employeur était l'insuffisance des résultats du magasin, que l'examen du tableau des chiffres d'affaires réalisés par les vingt-cinq magasins de la société au cours du premier trimestre 1986, complété par une liste des chiffres d'affaires du mois d'août, fait apparaître que les chiffres du magasin du Mans se situent à un niveau de résultat moyen par rapport à l'ensemble et ne permettent pas à eux seuls de taxer M. X... d'incompétence par comparaison avec ses collègues, que la société ne fournit pas les résultats de 1985, pas plus que les résultats du prédecesseur, ni du successeur de M. X... ; Qu'ainsi, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en jugeant que le licenciement de M.

9993

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-42.525

Cour de cassation

Le salarié employé à temps partiel est en droit d'obtenir de son employeur la modification de l'horaire fixé par le contrat de travail dès lors que cet horaire a été dépassé dans les conditions prévues par l'article L. 212-4-3 du Code du travail. Le refus de l'employeur d'admettre cette modification rend la rupture imputable à celui-ci.

9994

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 90-45.929

Cour de cassation

par lettre du 16 juin 1983, à être mis en disponibilité pour occuper un poste au sein d'une société allemande ; qu'il a été accédé à sa demande à compter du 1er avril 1984 et pour une période de deux ans ; qu'en soutenant que leAN avait refusé de le réintégrer à l'expiration de ce délai, et qu'il était ainsi responsable de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, préjudice moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir, pour la condamner à verser au salarié une indemnité conventionnelle de

9995

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 91-41.236

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception trois mois avant la fin de son congé, de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C..., salarié de la Régie nationale des usines Renault, a obtenu un congé pour création d'entreprise d'une durée d'un an à compter du 1er avril 1986 ; que, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 janvier 1987, M. C... a demandé à reprendre son travail à l'issue de son congé ; que son employeur lui a répondu qu'il ne pouvait être donné suite à sa demande ; Attendu que pour débouter M. C...

9996

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-40.042

Cour de cassation

Dès lors que l'autorité administrative a refusé d'autoriser le licenciement prononcé en suite du refus d'un salarié protégé de sa mutation ce dernier doit être maintenu dans son emploi et percevoir son salaire. Une cour d'appel devant laquelle n'est pas invoqué un cas de force majeure, peut décider que le maintien dans ces conditions de la mutation par l'employeur, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser par une mesure de remise en état.

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