Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.247
Arrêt du 3 mars 1993Pourvoi n° 92-60.247
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que quatorze salariés de la société Reinier ont été licenciés par lettre du 11 septembre 1991; que par ordonnances du 19 septembre 1991, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de référé, a prononcé la nullité des licenciements intervenus en méconnaissance des dispositions de l'article 521-1 du Code du travail.
- Réponse: Attendu que la contestation relative à l'inscription sur la liste électorale de salariés, refusée par l'employeur, en raison de licenciements prononcés à l'occasion d'une grève, concerne le principe même de l'organisation et de la préparation des élections professionnelles auxquelles les syndicats sont directement intéressés en raison de la présentation possible par eux des listes au premier tour de scrutin et met en même temps en jeu l'intérêt collectif de la profession; que l'action syndicale, dont l'exercice est indépendant de l'action individuelle des salariés en cause, était, dès lors, recevable; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entreprise H. Reinier, représentée par son président directeur général en exercice, domicilié à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1991 par le tribunal d'instance de Nice, au profit de l'Union syndicale CGT, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), 4, place Saint-François,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., F..., Y..., A..., B..., Z..., Le Roux Cocheril, conseillers,
Mme X..., M. C..., Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que quatorze salariés de la société Reinier ont été licenciés par lettre du 11 septembre 1991 ; que par ordonnances du 19 septembre 1991, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de référé, a prononcé la nullité des licenciements intervenus en méconnaissance des dispositions de l'article 521-1 du Code du travail ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 19 décembre 1991) d'avoir déclaré recevable la demande de l'union syndicale CGT et de M. E..., délégué syndical CGT, tendant à l'inscription, refusée par l'employeur, sur la liste électorale établie en vue des élections des membres du comité d'entreprise, des quatorze salariés alors, selon le moyen, que les salariés ont été omis non pas en considération de leur appartenance à une catégorie de salariés mais au motif que leur contrat avait été rompu pour des motifs propres à chacun d'eux et que le fait que la situation soit commune à quatorze d'entre eux ne pouvait en faire une situation générale créatrice d'un intérêt collectif ; Mais attendu que la contestation relative à l'inscription sur la liste électorale de salariés, refusée par l'employeur, en raison de licenciements prononcés à l'occasion d'une grève, concerne le principe même de l'organisation et de la préparation des élections professionnelles auxquelles les syndicats sont directement intéressés en raison de la présentation possible par eux des listes au premier tour de scrutin et met en même temps en jeu l'intérêt collectif de la
profession ; que l'action syndicale, dont l'exercice est indépendant de l'action individuelle des salariés en cause, était, dès lors, recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir déclaré la demande bien fondée alors, selon le moyen, d'une part, qu'elles fassent ou non l'objet d'une voie de recours, les ordonnances du 19 septembre ne pouvaient avoir aucune autorité de la chose jugée à l'égard de l'objet principal du litige soumis au tribunal d'instance et portant sur la question de savoir si les quatorze anciens salariés étaient ou non liés par un contrat de travail existant au jour du scrutin, étant précisé que les quatorze anciens salariés n'étaient pas des salariés protégés ; dès lors, le tribunal d'instance ne pouvait pas déduire la permanence du lien contractuel des ordonnances de référé entachées d'excès de pouvoir ; qu'ainsi, le jugement a violé l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il est encore reproché au tribunal un défaut de motif en l'état du défaut de réponse aux autres éléments de fait et de droit invoqués par l'employeur qui invoquait la disparition du lien contractuel au jour du scrutin, qu'après avoir rappelé au tribunal que les salariés, dont le contrat est suspendu, ne pouvaient être électeurs, la société Reinier concluait au rejet de la demande d'inscription en l'état de la rupture du contrat résultant pour chacun des quatorze anciens salariés de l'accord transactionnel conclu avec le visa exprès des articles 2044 et suivants du Code civil et, dès lors, pourvu de "l'autorité de la chose jugée en dernier ressort" ; que le tribunal a examiné la portée des accords mettant fin aux contrats de travail sur le seul plan de recevabilité de la contestation formée par les autres salariés, mais n'a pas répondu à la question de savoir si les salariés ayant convenu de la rupture de leur contrat pouvaient postérieurement à cette convention, demeurer inscrits sur les listes électorales professionnelles ; Mais attendu que le juge des référés ayant ordonné la réintégration des salariés, le tribunal d'instance a ordonné à bon droit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, l'inscription des intéressés sur la liste électorale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721eecd580146773f8d27
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721eecd580146773f8d27.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1993.
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