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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-40.042

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Salarié protégé • Inspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/02/1993
Numéro d'affaire
89-40.042

Résumé

Dès lors que l'autorité administrative a refusé d'autoriser le licenciement prononcé en suite du refus d'un salarié protégé de sa mutation ce dernier doit être maintenu dans son emploi et percevoir son salaire. Une cour d'appel devant laquelle n'est pas invoqué un cas de force majeure, peut décider que le maintien dans ces conditions de la mutation par l'employeur, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser par une mesure de remise en état.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 1988), rendu en référé, que M. X..., candidat aux élections de délégué du personnel devant avoir lieu en février 1988 à la Société Ambulances Vidal, a refusé le 25 janvier 1988 sa mutation d'ambulancier du SMUR au service des " petites ambulances " ; que l'inspecteur du Travail ayant, le 9 février 1988, refusé d'autoriser le licenciement du salarié protégé, motivé par le refus de ce dernier de sa mutation, et que le ministre du Travail, saisi sur recours hiérarchique, ayant lui-même refusé d'autoriser le licenciement, l'employeur a maintenu sa décision de mutation ; que le salarié a demandé en référé sa réintégration dans son emploi initial ; Attendu que la société Ambulances Vidal reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné cette réintégration, alors, selon le moyen, qu'en l'état des conclusions de la Société…