Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 832

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée30 mars 1993
Comprendre ce regroupement

Le classement « Nullité du licenciement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9973

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 91-41.433

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Saint-Lo du 26 avril 1990, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions d'ordre public des articles 62 et 64 de la loi n8 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; Mais attendu que l'arrêt a exactement énoncé qu'aux termes de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; qu'il n'a donc pas à dresser la liste nominative des salariés licenciés ou repris par le cessionnaire ; Attendu, dès lors, qu'après avoir relevé qu'à la date de la cession de l'entreprise, le contrat de travail des deux salariés

9974

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 90-40.144

Cour de cassation

par arrêt du 4 juillet 1986, cette association a été expulsée des locaux qui étaient la propriété de la congrégation des soeurs de Sainte-Marthe ; que cette dernière a confié l'activité d'enseignement à l'association "Organisme de gestion de l'enseignement catholique (Ogec), à la rentrée scolaire de septembre 1986 ; que Mme X..., n'ayant pas été reprise par l'Ogec, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, à défaut de réintégration, le paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la salariée de sa demande au motif que l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail et donc le maintien obligatoire des contrats de travail en cours nécessitait non seulement le

Nullité du licenciementCassation+1
Enregistrer Lire
9975

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 90-43.989

Cour de cassation

l'employeur a, quant à lui, formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour violation par la salariée de son obligation de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 1990) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la pertinence du motif économique invoqué par l'employeur doit s'apprécier au regard de l'incidence que la suppression de l'emploi a sur les fonctions assumées par le salarié au moment de son licenciement ; que, dès lors, le fait constaté par la cour d'appel qu'en exécution de l'avenant du 19 février 1982, Mme Y... avait été réintégrée dans ses seules fonctions de vendeuse

9976

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 89-41.284

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Pau du 26 juin 1985, et que, dès le 28 juin 1985, soit deux jours plus tard, le syndic désigné, M. E..., avait signifié son licenciement à Mme C... ; qu'en cet état, dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir que n'avaient pas été respectés les délais imposés par les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail, dans leur état à l'époque des faits, en matière de licenciement économique, de sorte que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet totalement de s'expliquer sur ce moyen ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que les éléments du dossier faisaient apparaître que l'employeur n'avait point respecté le délai de quinze jours

9977

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 91-44.527

Cour de cassation

annulation de la mise à pied, de paiement du rappel de salaire correspondant et en paiement d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; que devant la cour de renvoi, le salarié a demandé l'annulation de la mise à pied, le paiement du salaire correspondant et a présenté, en alléguant la qualité de salarié protégé, une demande nouvelle en nullité du licenciement avec rappel de salaires de décembre 1985 à juillet 1990 ou indemnité de pertes de salaires, ainsi que, subsidiairement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou non respect de la procédure de licenciement ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes en nullité du licenciement, en paiement de rappel de salaires ou d'indemnités…

9978

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-41.289

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-18 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 28 mars 1978, en qualité de professeur répétiteur par la Mission laïque qui gère un établissement d'enseignement privé dans le complexe scolaire de Valbonne, et désignée comme déléguée syndicale et représentante syndicale au comité d'entreprise, a été licenciée le 24 août 1979 sans respect des formes légales ; que, le 18 septembre 1981, le proviseur du lycée de Valbonne, directeur de l'établissement où était employée Mme X..., a proposé sa réintégration à cette dernière qui a subordonné son accord à l'acceptation par la direction de cinq conditions ; que celles-ci ayant été jugées inacceptables, le proviseur estima que Mme Y... était démissionnaire ;

9979

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.574

Cour de cassation

par lettre du 9 janvier 1987, alors qu'il était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail dont il avait été victime le 27 juin 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à ne lui payer qu'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la société SCOP Provence menuiserie n'ayant nullement allégué que l'article L.

9980

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-44.445

Cour de cassation

Vu les articles L. 425-1 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. C..., engagé le 9 octobre 1985 en qualité d'employé libre service par la société Euromarché, est devenu le salarié de la société Continent ; qu'exerçant les fonctions de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise et de délégué syndical, il a été en arrêt de travail pour maladie du 1er avril 1987 au 1er septembre 1989, date à laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte à reprendre son emploi, précisant qu'il pouvait être affecté à un poste de pompiste ou de gardien ; que l'employeur lui ayant proposé un poste d'employé aux produits frais, le médecin du travail l'a déclaré inapte à cet emploi ; que, par courrier du 20 septembre 1989, la société a notifié au salarié la rupture du contrat de travail…

9981

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-43.819

Cour de cassation

la salariée était presque expirée lors du licenciement, et qu'elle avait perçu les indemnités de préavis et de licenciement, son préjudice résultant de la non-réintégration serait réparé par l'allocation de trois mois de salaires ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne font pas apparaître que la réintégration était matériellement impossible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

9982

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-41.556

Cour de cassation

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par la loi au profit de salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens que ceux qu'elle institue la rupture du contrat de travail. Il s'ensuit que la clause de mobilité figurant au contrat de travail ne peut priver un délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, des mesures spéciales instituées par la loi et il appartient à l'employeur de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail de licencier ce salarié à la suite de son refus de la modification de son contrat, que celle-ci fût substantielle ou non.

9983

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-44.540

Cour de cassation

Dès lors qu'il ressort de ses constatations qu'une salariée protégée n'a pas été licenciée à la suite d'une décision ministérielle d'autorisation ultérieurement annulée par le juge administratif mais a été au contraire placée, avec son accord, en congé de conversion et que c'est à l'issue de ce congé qu'elle a été licenciée tandis qu'elle n'était plus protégée, une cour d'appel, en ordonnant la réintégration de la salariée, viole par fausse application les articles L. 425-1 et L. 425-3 du Code du travail.

Comprendre

Guides associés à nullité du licenciement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.