Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 831

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée12 mai 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9961

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-44.059

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui accorde à un salarié, victime d'un accident du travail et licencié au cours de la période de suspension de son contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts en application des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail, ces textes n'étant pas applicables dans ce cas.

9962

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 92-60.387

Cour de cassation

l'employeur, ni à la demande de condamnation de ce dernier pour délit d'entrave ; alors, encore, que le juge a refusé de se prononcer sur l'existence d'un contrat de travail de droit privé, rendant ainsi impossible la candidature du salarié aux élections prud'homales, n'a pas tenu compte des pièces fournies par le salarié ; alors, enfin, que le salarié ne peut être déclaré forclos d'une contestation des listes électorales qu'il n'a jamais contestées ; Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté que l'intéressé, fonctionnaire titulaire du ministère de l'Agriculture, avait bénéficié d'une décharge de service à titre syndical et avait été mis à disposition de la FGSOA, par son syndicat, de 1984 au 2 mai 1991, date à laquelle sa réintégration au ministère de l'Agriculture était devenue effective ;

9963

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 91-44.047

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre 1986, l'a licencié pour inaptitude physique à tous travaux du bâtiment et impossibilité de le reclasser ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel de ne pas avoir écarté sa compétence pour statuer sur le litige l'opposant à son salarié, alors, selon le moyen, que ce dernier exerçait les fonctions de conseiller prud'homme à Tarbes, violant ainsi les dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que l'employeur ait demandé le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir

9964

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-43.285

Cour de cassation

il résulte de l'article 44, alinéa 1er, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 que la réintégration au premier emploi vacant dans leur catégorie d'emploi des agents, des agents titulaires atteints d'une affection de longue durée ou des agents présentant un état d'invalidité est prononcée de plein droit, dès que le médecin de la caisse aura constaté leur aptitude à reprendre le travail ; qu'ayant constaté qu'un tel avis, favorable à la reprise, avait été émis lorsque la caisse de sécurité sociale a prononcé la radiation de l'employée, la cour d'appel, qui n'en maintient pas moins le licenciement dont l'intéressée était frappée, a méconnu les dispositions susrappelées de la convention collective, viole également l'article L.

9965

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-41.696

Cour de cassation

considérant que la fiche médicale d'aptitude déchargeait l'employeur de son obligation et en se référant aux reprises du travail antérieures à la consolidation définitive du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que les tentatives de reclassement doivent être postérieures à la fiche médicale d'aptitude et antérieures à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; que la cour d'appel, qui a relevé que, le 14 juin 1988, le médecin du travail avait établi la fiche médicale, que le même jour l'employeur avait informé le salarié de sa décision de le licencier et que la lettre du 20 juin 1988 n'avait pour objet que de confirmer à l'intéressé son licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

9966

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 90-42.603

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 11 octobre 1982 par la société SPIE Trindel en qualité de câbleuse, a obtenu, à compter du 14 juin 1985, un congé parental d'éducation qui s'est prolongé jusqu'au 14 juin 1987 ; qu'elle a demandé sa réintégration dans ses fonctions ; que l'employeur l'informait de la suppression de son poste et lui proposait un emploi d'aide-magasinier avec le même salaire ; qu'ayant refusé ce poste, elle était licenciée par lettre du 18 juin 1987 pour faute grave en raison de ce refus et de son absence depuis le 15 juin 1987 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et

9967

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-43.499

Cour de cassation

de nature à avoir des conséquences graves pour l'employeur ; qu'en décidant en l'espèce que de tels faits ne pouvaient constituer une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, ayant dénié à l'erreur de la salariée la qualification de faute grave, la cour d'appel ne pouvait que constater la nullité du licenciement ; que dès lors, en condamnant l'employeur à verser à la salariée une indemnité compensatoire de préavis et de congés payés pour une période où celle-ci était dans l'impossibilité de travailler, les juges du fond n'ont pas justifié leur décision au regard des articles L. 122-25-2 et L. 122-30 du Code du travail ; alors qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article L.

9968

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 90-40.893

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 13 décembre 1989) d'avoir ordonné la réintégration des trois salariés alors que, selon le moyen, en ne recherchant pas si le fait reproché par la société aux trois délégués syndicaux ayant consisté à participer à un mouvement collectif, au cours duquel un des participants avait, avec l'aide d'un couteau, menacé l'un des non-grévistes de le "saigner comme un cochon", ne constituait pas une faute lourde sans relation avec la fonction de délégué syndical et, comme telle, exclusive du droit à réintégration dans l'emploi prévu par l'article 15 II de la loi du 20 juillet 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale, au regard de ce texte, à sa décision confirmant leur réintégration dans leur emploi ;

9969

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-42.280

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 624 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que Mme B... réclame paiement de la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, renouvelant cette demande déjà présentée devant le conseil de prud'hommes de Périgueux et la cour d'appel de Bordeaux, en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par les conditions de travail imposées par la coopérative agricole malgré les contre-indications médicales imputables à son état de santé et à l'asthme dont elle souffrait et qui serait la cause de ses arrêts de travail qui ont entraîné son licenciement, qu'il convient d'observer que le conseil de prud'hommes a déclaré Mme B... mal fondée en

9970

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-45.280

Cour de cassation

par lettre du 7 octobre 1987, elle a demandé de reprendre son activité en soutenant qu'elle avait bénéficié d'un congé parental ; que, devant le refus de son employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant sa réintégration dans l'entreprise et, subsidiairement, la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'indemnités de congés payés et de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture de son contrat de travail et de dommages-intérêts, l'arrêt s'est borné à retenir que la preuve n'était pas rapportée que la salariée avait bénéficié d'un congé parental ;

9971

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-40.586

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au débat que, victime d'un accident du travail le 21 novembre 1986, le salarié, dès le 22 novembre 1986, a adressé à la société SCREG le certificat médical et que cette société, ainsi que cela résulte du procès-verbal d'enquête de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, a transmis immédiatement l'arrêt de travail à la société ABCI ; que si, à la suite d'une erreur du médecin traitant, on a pu croire qu'il s'agissait d'une rechute, le caractère de nouvel accident de travail a été rapidemment établi, puisqu'il résulte des documents produits, d'une part, que la société SCREG a reconnu avoir eu connaissance, dès le 24 novembre 1986, d'un arrêt de travail pour accident de travail, d'autre part, que le médecin

9972

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-43.254

Cour de cassation

l'employeur, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, surtout, que, dans ses conclusions sur ce point délaissées, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. Z... avait fait valoir que le poste qui lui avait été proposé aurait impliqué une réduction considérable de son activité et de ses prérogatives puisqu'il s'agissait d'un poste commercial d'exécution et non de direction, et de plus solitaire, alors qu'avant son départ en Polynésie, il avait sous sa responsabilité au moins cinquante personnes dont huit cadres ; alors, en outre, qu'il avait souligné que sa rémunération elle-même aurait été réduite, puisque la garantie de salaire de 400 000 francs ne pouvait

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