Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 830

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée23 juin 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9949

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 90-42.802

Cour de cassation

l'employeur qui s'est uniquement attaché, pour arrêter son choix des salariés à licencier, à l'état de santé et aux difficultés physiques rencontrés par les intéressés, ainsi que ce dernier l'a reconnu devant le conseil de prud'hommes et l'a précisé dans ses écritures à hauteur d'appel, de sorte que la cour d'appel, qui s'est refusée à exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé qu'au cours de la première séance du comité d'entreprise du 6 mars 1989, il avait été convenu, sur la demande des réprésentants du personnel, d'adjoindre au critère tiré de l'ancienneté, celui de l'aptitude du salarié à l'emploi d'un poste de manutention ; qu'ayant constaté qu'il

9950

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-43.182

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que le salarié avait été mis à pied le 9 décembre 1983 et que, par décision du 30 décembre 1983, l'inspecteur du travail compétent avait refusé son autorisation pour ce licenciement qu'il n'avait autorisé que par nouvelle décision du 20 avril 1984 ; qu'il s'en déduit nécessairement, par application des articles R. 436-8 et L. 412-18 du Code du travail, que la mesure de mise à pied ainsi prononcée était privée de tout effet et que l'employeur était fautif de n'avoir pas alors réintégré le salarié dans son emploi et ses fonctions ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de la procédure que la demande de

9951

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 92-40.841

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-19 et L. 436-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'annulation sur recours hiérarchique d'une décision de l'inspecteur du travail, autorisant le licenciement d'un salarié protégé, emporte pour le salarié, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; Attendu que Mme Z..., déléguée syndicale et membre du comité d'entreprise de la société Avon, a été licenciée le 13 avril 1988 après autorisation de l'inspecteur du travail, laquelle a été annulée sur recours hiérarchique le 29 août 1988 ; que, le 6 septembre 1988, Mme Z... a demandé sa réintégration ; Attendu que, pour refuser d'ordonner la réintégration de Mme Z..

9952

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 91-45.802

Cour de cassation

par arrêt rendu en matière de référé, sur renvoi après cassation, le 22 mars 1989, la cour d'appel a ordonné la réintégration, sous astreinte de 300 francs par jour de retard passé le délai d'un mois après la notification de sa décision, de M. Y..., délégué syndical, dans l'emploi qu'il occupait à la société Méridionale des bois et matériaux à Montpellier, avant la décision de l'employeur de le muter à Béziers ; que, par arrêt du 5 mars 1990, cette même cour a liquidé provisoirement l'astreinte à la somme de 30 000 francs pour la période du 26 juin au 29 décembre 1989, en estimant que l'offre de réintégration faite par l'employeur à cette dernière date était satisfaisante ; que le salarié, ayant refusé de signer le contrat qui lui était proposé, a

9953

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-44.202

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4, L. 122-14-13, alinéa 3, et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que le second de ces textes, qui dispose que l'entreprise a la possibilité de rompre, par mise à la retraite, le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du Code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat du travail, précise que, si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement ; Attendu que, selon l'arrêt infirmatif

9954

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 89-45.278

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-15, L. 420-22 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable, et l'article 481 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. B..., délégué syndical, a été licencié le 14 septembre 1981, après que l'employeur ait obtenu une autorisation à cette fin délivrée par l'inspecteur du travail ; que cette autorisation ayant été annulée par le ministre du travail le 17 novembre 1981, décision reconnue valable par un arrêt confirmatif du Conseil d'Etat du 6 février 1987, sa réintégration sous astreinte a été ordonnée en référé par un arrêt confirmatif du 26 avril 1983, mesure maintenue par un autre arrêt, la cour d'appel ayant en outre sursis à statuer sur la demande relative aux salaires perdus présentée par M. B... ; que

9955

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-44.550

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société anonyme BDF Nivéa, dont le siège social est ... à Savigny-le-Temple (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

9956

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 91-44.145

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du Travail ; Attendu que, selon ces textes, l'annulation d'une autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé emporte droit à réintégration dans l'emploi initial ou dans un emploi équivalent, selon les modalités prévues par ces dispositions ; Attendu que M. X..., délégué syndical et M. Y..., délégué du personnel et membre suppléant du comité d'entreprise, ont été licenciés le 3 septembre 1985 pour faute après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif a annulé l'autorisation ; que cette annulation a été confirmée par le conseil d'Etat qui, par arrêt du 3 octobre 1990, a fondé cette annulation sur un motif de forme ; que les intéressés ont sollicité leur réintégration ;

9957

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 90-40.699

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant 2, rue des 3 Pigeons à Saint-Nicolas de Port (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme Ferry Peter, dont le siège social est ... à Saint-Nicolas de Port (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M.

9958

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-44.676

Cour de cassation

; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de ses demandes de salaires et indemnités, prime annuelle, congés payés afférents et indemnité de licenciement au titre de la nullité de ce dernier, alors qu'ayant demandé sa réintégration qui ne lui a pas été accordée, la période de nullité du licenciement s'étendait de la fin du préavis jusqu'au 23 mars 1989, date des débats devant la cour d'appel, et lui ouvrait les droits prévus par l'article L.

9960

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-40.605

Cour de cassation

L'employeur n'est tenu de soumettre le salarié à une visite de la médecine du Travail qu'à l'issue de la période de suspension du contrat de travail pour maladie, en vue d'une reprise du travail. Dès lors, la rupture du contrat de travail du salarié qui, pendant son arrêt de travail pour maladie, a été classé en invalidité 2e catégorie, ne saurait, du fait de l'absence d'avis préalable du médecin du travail, être déclarée abusive.

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