Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.605
Arrêt du 12 mai 1993Pourvoi n° 89-40.605
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 1er décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
- Portée: L'employeur n'est tenu de soumettre le salarié à une visite de la médecine du Travail qu'à l'issue de la période de suspension du contrat de travail pour maladie, en vue d'une reprise du travail.
- Portée: Dès lors, la rupture du contrat de travail du salarié qui, pendant son arrêt de travail pour maladie, a été classé en invalidité 2e catégorie, ne saurait, du fait de l'absence d'avis préalable du médecin du travail, être déclarée abusive.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 241-51 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé depuis le 16 septembre 1971 par la compagnie Péchiney, M. Y..., à la suite d'une altération de son état de santé, a été classé, par la sécurité sociale, à compter du 24 février 1981, en invalidité deuxième catégorie ; que, le 2 juin 1981, la société Aluminium Péchiney a notifié au salarié sa mise en position de retraite à compter du 1er juin, et sa radiation des contrôles de l'usine de Sabart, où il avait exercé ses fonctions, à dater du 31 mai 1981 ; que, le 24 mai 1982, la Sécurité sociale, après un nouvel examen médical, a classé le salarié en première catégorie (invalides capables d'exercer une activité rémunérée) ; qu'en réponse à une lettre du salarié du 21 janvier 1983, la société Péchiney lui a confirmé que sa mise en invalidité deuxième catégorie à la date du 25 février 1981 rendait impossible la reprise de son activité professionnelle ; que, saisies d'un recours du salarié, la commission régionale, puis la Commission nationale technique ont confirmé, le 18 avril 1986, la décision du 24 mai 1982 ; qu'en réponse à une lettre du 5 mars 1987 du salarié, l'employeur, le 1er avril, rappelant qu'il avait pris acte en 1981, après un arrêt de travail pour maladie de près de 3 ans et son classement en invalidité de deuxième catégorie, de l'impossibilité de l'intéressé de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, a rejeté sa demande de réintégration ;
Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a retenu que la société, qui ne pouvait placer l'intéressé en position de retraite, ne pouvait davantage le radier de ses effectifs sans avis préalable de la médecine du travail, seule susceptible de se prononcer sur l'aptitude du salarié à poursuivre immédiatement ou à terme l'exercice de son activité professionnelle ; que cette radiation avec mise à la retraite d'office sans paiement de pension de retraite, mais assortie du versement de l'allocation complémentaire prévue dans les cas d'attribution d'une pension d'invalidité, le refus de reprise de son emploi opposé à M. Y..., dès le 14 février 1983, par l'employeur informé par la lettre du salarié du 21 janvier précédent de l'aptitude à l'emploi recouvrée par M. X... ne peuvent qu'être assimilés à un licenciement abusif ;
Attendu cependant, en l'état de la législation, que l'employeur n'est tenu de soumettre le salarié à une visite de la médecine du Travail qu'à l'issue de la période de suspension du contrat de travail pour maladie, en vue d'une reprise du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que le contrat avait été rompu à la suite du classement en invalidité deuxième catégorie, lequel interdisait tout emploi du salarié à une activité quelconque dans l'entreprise, et alors qu'à défaut de dispositions conventionnelles contraires, le salarié ne pouvait se prévaloir d'un droit à réintégration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 1er décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1649ba5988459c52093
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1649ba5988459c52093.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mai 1993.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
