Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 829

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée13 juillet 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9938

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.434

Cour de cassation

la salariée n'avait droit à aucune indemnité compensatrice de congés payés dans la mesure où les congés avaient été effectivement pris en août 1988 ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Z... réclamait une indemnité au titre du congé pris en août 1988 et non une indemnité compensatrice et qu'il n'était pas contesté qu'elle n'avait pas reçu de rémunération au titre de ce congé, la cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté Mme Z... de sa demande de fixation de l'indemnité de congés payés d'août 1988 et a fixé les créances salariales de Mme Z... pour juillet et septembre 1988, l'arrêt rendu le 11 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

9939

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-43.052

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 514-2 du Code du travail ; Attendu que pour évaluer le montant du préjudice subi par M. X..., l'arrêt attaqué énonce que le caractère injustifié du licenciement, que celui-ci fut nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne saurait ouvrir droit à une dualité d'indemnisation, et que le salarié est fondé à obtenir la plus forte des réparations selon le régime spécifique de protection qui lui est applicable ; Attendu cependant que lorsque le licenciement est nul et qu'il est également sans cause réelle et sérieuse, le salarié protégé a droit, à la fois à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection à titre de sanction de la perte du statut protecteur et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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9940

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-42.785

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Metz, 28 mars 1990), rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., salarié de la société Comsip, aux droits de laquelle se trouve la société Cegelec, qui était employé sur un chantier situé à Strasbourg, invoquant la clause de mobilité figurant à son contrat de travail, son employeur a considéré qu'il avait rompu ledit contrat et l'a rayé des effectifs à compter du 10 décembre 1983 bien qu'il fut, depuis le 11 mai 1983, délégué du personnel ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration de M. X...

LicenciementNullité du licenciement+5
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9941

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-44.139

Cour de cassation

Selon l'article 11 de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois, les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumulent pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que le salarié n'ait pas été licencié pour faute grave ou insuffisance professionnelle ou qu'il n'ait pas démissionné. Il s'ensuit que l'ancienneté à prendre en considération pour la détermination du droit du salarié au délai-congé est celle résultant de ses engagements successifs. Cependant, l'indemnité de licenciement que l'intéressé a perçue à l'issue de son contrat initial doit être déduite de celle à laquelle il peut prétendre.

9942

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-40.383

Cour de cassation

Le salarié victime d'un accident du travail, licencié après avoir été déclaré apte à reprendre le travail, peut prétendre à une indemnité égale à 12 mois de salaire dès lors que les griefs invoqués par l'employeur ne sont pas établis, que la procédure de licenciement a été mise en oeuvre dès le lendemain de la reprise du travail et que le licenciement a pour cause son absence consécutive à l'accident du travail, ce dont il résulte que l'employeur a refusé de le réintégrer dans son emploi.

9943

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-60.034

Cour de cassation

L'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé, à laquelle est assimilable l'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du Travail se déclarant incompétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement, au motif que le salarié n'est pas ou n'est plus protégé, emporte pour le salarié concerné, et s'il le demande dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement d'annulation, réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

9944

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 89-40.178

Cour de cassation

l'employeur a mis fin à son contrat, à compter du 17 décembre 1985, alors que le salarié se trouvait encore en arrêt de travail consécutif à l'accident du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des dommages-intérêts, ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société MGPM, le salarié a repris l'instance contre M. Y..., ès qualités de liquidateur de cette société, en appelant dans la cause l'AGS ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir, tout en déclarant que son licenciement était intervenu en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, fixé la réparation de son préjudice à la somme

9945

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 89-44.289

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Fast Clean, dont le siège est sis ... à Deuil-la-Barre (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre), au profit de : 18/ la société anonyme Penauille, dont le siège est 41, avenueambetta à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), 28/ M. Abdelkader Y..., demeurant ... à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne), 38/ M. Ahmed X..., demeurant ..., bât C5 à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne), 48/ M. José Z..., demeurant ... (12ème), défendeurs à la cassation ; La société Penauille a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M.

9947

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-45.223

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-18, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, ensemble l'article R. 516-31 du même code ; Attendu que, sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et, par conséquent, de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que M. Y... a été, le 1er juin 1987, nommé chef d'agence à la Caisse d'épargne d'Alès ; qu'il a été designé en 1988

9948

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-45.664

Cour de cassation

considérant que la société alléguait des difficultés économiques, l'arrêt attaqué se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, puisqu'il énonce parallèlement que "d'ailleurs il n'est question de difficultés économiques ni dans les documents destinés au comité d'établissement ni dans les lettres de licenciement adressées aux salariés mais seulement du souci de respecter les souhaits de la clientèle en pratiquant des prix nets" ; alors, septièmement, qu'il résultait des écritures de toutes les parties que la modification substantielle litigieuse consistait en la substitution d'une rémunération fixe à une rémunération en pourcentage ; qu'il s'ensuit que méconnait les termes du litige et viole les

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