Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 90-44.517
Cour de cassationpar lettre du 11 février 1987, de son désir de reprendre son emploi à l'expiration de son congé, il lui a été répondu qu'à défaut par lui d'avoir respecté le délai de trois mois prévu par l'article L. 122-32-16, son contrat de travail était rompu ; que le salarié a saisi la juriction prud'homale pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour non-réintégration, alors que, selon le moyen, d'une part, la renonciation à un droit ne résulte que d'acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;