Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 828

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée14 octobre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9925

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 90-44.517

Cour de cassation

par lettre du 11 février 1987, de son désir de reprendre son emploi à l'expiration de son congé, il lui a été répondu qu'à défaut par lui d'avoir respecté le délai de trois mois prévu par l'article L. 122-32-16, son contrat de travail était rompu ; que le salarié a saisi la juriction prud'homale pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour non-réintégration, alors que, selon le moyen, d'une part, la renonciation à un droit ne résulte que d'acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;

9926

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 90-43.600

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-2 et L. 132-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... après avoir été employé par la société Midi-Libre pendant deux mois à compter du 1er octobre 1984, puis huit jours en février 1985, a été engagé le 20 octobre 1985 par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur ; qu'appelé pour effectuer son service national en février 1986, il a, à sa libération en février 1987, sollicité sa réintégration en invoquant les dispositions de la convention collective de la presse quotidienne régionale qui dispose que le contrat de travail du salarié appelé à effectuer son service national est suspendu ; qu'à la suite du refus de son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter M.

Nullité du licenciementCassation+2
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9927

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 90-44.502

Cour de cassation

par lettre du 27 août 1986 au 2 septembre 1986, ce n'était que par lettre du 29 juin 1987 que le salarié avait été, à nouveau, convoqué pour un entretien préalable ; que, par cette seule constatation, elle a légalement justifié sa décision d'écarter la faute invoquée ; Attendu, ensuite, que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, ayant relevé qu'à l'issue de la période de suspension, le salarié n'avait pas été effectivement réintégré et, au contraire, avait été licencié, lui a alloué l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Sustra et Languet, envers M.

9928

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-44.352

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X... a été embauchée le 20 septembre 1970 par la société Fonderie Vignon en qualité de noyauteuse ; qu'en 1985, elle a présenté des troubles respiratoires auxquels les médecins ont attribué une origine professionnelle en raison des produits manipulés par elle dans son atelier ; que, le 2 octobre 1987, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte au noyautage et que Mme X... ayant manifesté sa volonté de reprendre le travail, l'employeur lui a fait connaître, le 14 octobre 1987, qu'elle serait affectée à un autre poste en sablerie-moulage ; Attendu qu'à la suite d'une nouvelle visite avant la reprise du travail, Mme X...

Nullité du licenciementCassation+4
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9929

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 92-41.385

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Salon de Provence, 30 septembre 1991) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le conseil de prud'hommes n'a pas indiqué les éléments lui permettant de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur l'offre de réintégration formulée par l'employeur ; Mais attendu, d'abord, que le salarié n'ayant pas accepté l'offre de réintégration, le conseil de prud'hommes n'avait pas à se prononcer à son sujet ; Attendu, par ailleurs, que le conseil de prud'hommes a apprécié souverainement le montant de l'indemnité pour…

9930

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 89-45.622

Cour de cassation

la salariée était liée non seulement à Mme Y..., mais aussi à la société BHV par un contrat de travail, au motif que, dans l'exercice de son activité, elle était tenue de se soumettre à la discipline du personnel d'encadrement de la société BHV, aux horaires et au règlement intérieur de cette société ; Attendu, cependant, que le contrat de travail suppose l'accomplissement d'une prestation pour le compte d'un employeur dans un lien de subordination ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'intéressée fournissait à la société BHV, qui ne l'avait ni embauchée ni rémunérée, une prestation de travail et si, pour l'exécution de ses tâches, elle travaillait sous les ordres de cette société, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES

9932

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-40.563

Cour de cassation

par arrêt du 5 février 1988, au motif que les autorités administratives n'avaient pris en compte que la situation économique du centre de Saint-Vit sans examiner si l'état des autres établissements de la société permettait le maintien de l'emploi du salarié ; que celui-ci a demandé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 8 décembre 1989) de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, que l'annulation d'une autorisation de licenciement par la juridiction administrative, ne laisse rien subsister de celle-ci ; qu'en décidant que l'annulation de la décision autorisant le licenciement économique de M. Michel X..., laisse subsister cette

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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9933

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-44.647

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que des emplois ont été libérés au cours de l'année 1985 et alors que les règles applicables à l'avancement des agents en activité ne pouvaient faire obstacle à la réintégration de la salariée, dès lors que des promotions dans des emplois de sa catégorie sont intervenus postérieurement à sa demande de réintégration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

9934

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-44.630

Cour de cassation

il résulte du chapitre V section II de la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale que le personnel bénéficie de la médaille d'honneur du travail dans les conditions prévues par le décret du 4 juillet 1984 ; que ce décret prévoit que cette médaille est destinée à récompenser l'ancienneté maximum des services effectués chez les employeurs et peut être attribuée aux travailleurs retraités, voire à titre posthume ; qu'en refusant à Mme X... l'attribution de cette médaille du fait qu'elle n'était pas en activité au moment de la rupture, l'arrêt attaqué a ajouté une condition non-prévue par les textes et a ainsi violé les stipulations de la convention collective précitée ; alors, d'autre part, que Mme X... a été engagée le

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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9935

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-44.129

Cour de cassation

il résulte des article 1 et 2 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 que cette convention s'applique aux entreprises ou établissements se trouvant dans son champ d'application professionnel pour leur personnel métropolitain et pour leur personnel placé en situation de déplacement pour accomplir une mission temporaire de plus ou moins longue durée, sans entraîner pour autant une mutation ou une affectation dans un autre établissement permanent de l'entreprise situé en France ou à l'étranger, et de l'annexe 2 de la convention collective issu de l'accord du 12 septembre 1983 intitulé "affectation à l'étranger", que les dispositions de cette annexe sont applicables au cas d'affectation de l'ingénieur ou cadre pour une durée supérieure à trois mois dans un…

LicenciementNullité du licenciement+2
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9936

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1993, 90-41.229

Cour de cassation

l'employeur ne constituait pas, à tout le moins, une reconnaissance implicite de l'inanité du grief d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sans se contredire, le conseil de prud'hommes a relevé que le directeur musical avait mis en évidence de manière très circonstanciée le défaut de concentration, le manque d'esprit de corps, la faible intégration dans le travail du groupe et la "mémoire très réduite des indications données aux répétitions" de M. X... ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, elle a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M.

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