Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 827

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée24 novembre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9913

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-42.694

Cour de cassation

l'employeur ayant considéré que la salariée ne s'adaptait pas à son emploi, une rupture du contrat d'un commun accord a été envisagée ; que, cependant, l'intéressée n'a pas apposé sa signature sur les documents qui lui étaient alors présentés et n'a pas repris son poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, et a refusé au cours de l'audience, le 10 novembre 1989, la proposition de réintégration qui lui était faite par l'employeur ; Attendu que, pour condamner la société à payer à Mme Y... le montant des rémunérations que celle-ci aurait perçues jusqu'au terme du contrat, une somme à titre de congés payés, ainsi qu'une somme à titre d'indemnité de précarité, le conseil de prud'hommes a retenu que le contrat de travail avait été rompu par l'employeur ;

Nullité du licenciementCassation+3
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9914

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-44.674

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 15 juin 1990), que selon contrat à durée déterminée du 5 décembre 1988, M. Y... a été engagé par M. X... pour une durée d'un an, en qualité de maçon ; que, par lettre du 27 décembre 1988, l'employeur a rompu le contrat en raison d'une baisse d'activité de l'entreprise ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y... des dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, alors, selon le moyen, que, d'une part, le refus par M. Y... de l'offre de réintégration, qui lui était faite, rendait la rupture anticipée du contrat de travail imputable au salarié ; que, d'autre part, il n'a pas été répondu aux conclusions, qui mentionnaient que M.

9915

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-44.675

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 15 juin 1990), que selon contrat à durée déterminée du 5 décembre 1988, M. X... a été engagé par M. Y... pour une durée d'un an, en qualité de maçon ; que, par lettre du 27 décembre 1988, l'employeur a rompu le contrat en raison d'une baisse d'activité de l'entreprise ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X... des dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, alors, selon le moyen, que, d'une part, le refus par M. X... de l'offre de réintégration, qui lui était faite, rendait la rupture anticipée du contrat de travail imputable au salarié ; que, d'autre part, il n'a pas été répondu aux conclusions, qui mentionnaient que M.

9918

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1993, 90-40.008

Cour de cassation

l'employeur indiquait que M. X... quittait l'entreprise, libre de tout engagement, et, par motifs adoptés, que l'employeur était au courant de la démission de l'intéressé avant d'avoir reçu le telex par lequel le salarié l'informait de son départ ; Que, cependant, d'une part, lesdites mentions du certificat de travail ne peuvent établir à elles seules la dispense d'exécuter le préavis, et que, d'autre part, la renonciation de l'employeur à cette exécution doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la courd'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 30 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel…

Nullité du licenciementCassation+4
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9920

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1993, 90-44.462

Cour de cassation

M. X..., a été victime d'un accident du travail ; que déclarée inapte à la reprise de sonposte, elle a été licenciée le 6 octobre 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 31 mai 1990) d'avoir déclaré recevable l'appel formé par Mme Y... alors, selon le moyen, que dans les matières où la représentation devant la cour d'appel n'est pas obligatoire, les parties ont la faculté de se faire représenter par un mandataire qui, s'il n'est ni avoué ni avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ; que tel n'est pas le cas du pouvoir qui, rédigé en des termes généraux, ne comporte pas le pouvoir exprès d'interjeter appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 517-9 du Code du travail et 931 du nouveau Code de procédure civile ;

9921

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 89-43.374

Cour de cassation

par lettre du 24 juin 1987, au motif énoncé à sa demande qu'il n'avait pas respecté les règles de sécurité ; qu'il a attrait la société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer diverses sommes, notamment à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, tout en prononçant la nullité du licenciement, rejeté sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen, que la nullité qui frappe la résiliation du contrat de travail prononcée au cours de la période de suspension en méconnaissance des dispositions de l'article L.

9922

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1993, 90-40.226

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-28-3 du Code du travail qu'à l'issue du congé parental, le salarié doit retrouver son emploi précédent ou à défaut un poste similaire. Il s'ensuit que doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de ses demandes, retient que l'employeur lui a proposé un emploi similaire alors que le salarié soutenait que son précédent emploi était disponible.

9924

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1993, 90-40.788

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la mesure de licenciement et d'avoir refusé d'ordonner la production sous astreinte par l'Administration des PTT des carnets de distribution des courriers recommandés avec accusés de reception du bureau de poste, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, qu'en application des textes susvisés, la nullité du licenciement d'une femme enceinte suppose que l'employeur connaissait l'état de l'intéressée au moment de la rupture ou qu'il en a été ultérieurement informé dans les quinze jours suivant la notification du licenciement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, d'une part, que la lettre de licenciement, recommandée avec avis de réception, a été rédigée le 15 avril 1987 par l'employeur, d'autre part, que la salariée n'a reçu…

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