Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 826

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée15 décembre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9901

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 89-45.530

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 425-3, alinéa 4, du Code du travail, que si le salarié a droit à une indemnité correspondant à la totalité de son préjudice lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le préjudice subi au sens de ce texte, s'entend de celui correspondant au temps qui s'est écoulé entre le licenciement et la réintégration, si elle a été demandée dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa 1er, ou l'expiration de ce délai lorsque la réintégration n'a pas été demandée ; que la cour d'appel, ayant relevé que le tribunal administratif avait annulé l'autorisation de licenciement par un jugement du 25 novembre 1986, notifié le 12 décembre 1986, annulation devenue définitive après l'arrêt du Conseil d'Etat, et ayant constaté que Mme X...

9902

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 91-40.950

Cour de cassation

l'employeur ayant délibérément retardé la signature du protocole d'accord préélectoral, provoquant un retard injustifié dans le dépôt des candidatures ; qu'il n'a pas été ainsi satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a estimé qu'il n'était pas établi que l'employeur ait eu connaissance de l'imminence d'une candidature du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Citroën, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze

9903

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1993, 91-44.080

Cour de cassation

il résulte de l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, que les personnes, qui exécuteront le plan, ne peuvent se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société STN, quelle était l'étendue des engagements pris par le repreneur dans le plan de cession accepté par les représentants du personnel et homologué par le tribunal, plan de cession dont le degré de précision est variable et qui est opposable à tous en toutes ses dispositions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 62 et 64 de la loi du 25 janvier 1985 ;

9904

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 91-43.419

Cour de cassation

; alors, enfin, que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur la régularité d'un licenciement et en prononcer, le cas échéant, la nullité ; qu'en déclarant irrecevable, comme non chiffrée, la demande du salarié sans rechercher si, fondée sur l'illégalité de la mesure prise à l'encontre de celui-ci, cette demande ne s'analysait pas en une demande en nullité du licenciement, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 511-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel s'est prononcée sur la régularité du licenciement et la demande de dommages-intérêts du salarié ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, en énonçant que la motivation de la décision étrangère équivalait à une absence de motifs, ne s'est pas contredite et n'a pas procédé à une…

9905

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 90-45.036

Cour de cassation

par jugement du 29 octobre 1987, le conseilde prud'hommes de Bobigny a constaté que la salariée aurait dû être réintégrée en mars 1987, ordonné sa réintégration au prochain emploi vacant et rejeté sa demande en paiement de salaire ; que, n'ayant pas été réintégrée dans son emploi, la salariée a saisi de nouveau la juridiction prud'homale en réclamant, dans le dernier état de sa demande et après avoir obtenu, le 1er février 1989, sa réintégration, le paiement de dommages et intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande de dommages et intérêts pour la période antérieure au jugement du 29 octobre 1987, alors, selon le moyen, que, d'une part, en application de l'article R.

9906

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 89-44.791

Cour de cassation

par lettre recommandée du 2 mars 1987, qu'il constatait la rupture du contrat de travail qu'il imputait à la salariée ; qu'estimant avoir été licenciée abusivement, cette dernière a, le 15 avril 1987, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités, et que le 5 juin 1987, entre l'audience du bureau de conciliation et celle du bureau de jugement, les parties ont signé une transaction ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 2 juin 1989) d'avoir débouté Mme Chisin X... de l'ensemble de sa demande et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le

9907

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 89-45.434

Cour de cassation

considérant que le salarié avait rompu le contrat dans la mesure où il n'avait pas informé l'employeur de son intention dans les formes et délais fixés par l'article L. 122-32-16 du Code du travail ; Attendu que la société Huot fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L.

9908

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-40.846

Cour de cassation

accordée à toute salariée dont l'incapacité professionnelle n'a pas été dûment constatée ; Mais attendu, d'abord, que le non respect de la procédure de licenciement statutaire, s'il ouvre droit, comme l'a exactement jugé la cour d'appel, à la réparation de l'entier préjudice qui en est résulté pour le salarié, n'est cependant pas sanctionné par la nullité du licenciement et n'emporte pas droit à réintégration du salarié dans son emploi ; et attendu, ensuite, que l'irrégularité de forme invoquée n'exclut pas l'existence d'une cause de licenciement répondant aux exigences de l'article 52 du statut du personnel ; d'où il suit que la cour d'appel qui, sans se fonder sur la seule perte de confiance, a retenu, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que la salariée avait commis, dans la gestion des…

9909

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 89-44.057

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait imposer à Mme X... le 14 janvier 1985 une prolongation de sa mise en disponibilité, la cour d'appel a violé les articles 81 et 85 du statut de 1962 ; alors, en second lieu, que l'autorisation donnée à Mme X... de pouvoir exercer une activité en dehors de la SEITA dans l'attente d'une mise en disponibilité l'avait été à la demande de la salariée ; qu'une telle autorisation n'était pas incompatible avec le statut, notamment avec son article 84 ; qu'en conséquence la cour d'appel a violé les articles 81 à 85 du statut ; alors, en troisième lieu, que la cour d'appel, qui a elle-même constaté que la disponibilité ayant duré plus de trois ans, le différé de réintégration était possible et qu'il n'était pas établi qu'un poste était

9910

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-43.024

Cour de cassation

par lettre du 18 février 1985, licencié pour motif économique par la société Atochem avec une autorisation administrative, qui a été déclarée illégale par le tribunal administratif, selon une décision du 18 mars 1986, confirmée par le Conseil d'Etat, par arrêt du 4 mai 1988 ; que le salarié a demandé devant la juridiction prud'homale des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 mars 1990) d'avoir réduit le montant des dommages-intérêts qui lui avaient été alloués par le conseil de prud'hommes alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait manqué à son obligation de rechercher les possibilités d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;

9911

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-45.055

Cour de cassation

par lettre du 15 février 1989, avec un préavis expirant le 15 mars suivant ; que, le 21 février 1989, Mlle X... a notifié à son employeur qu'elle était enceinte, en produisant un certificat médical ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et à remettre à la salariée une attestation destinée à l'ASSEDIC, modifiée, alors que, selon le moyen, d'une part, il incombait à la salariée d'apporter la preuve de la connaissance de sa grossesse par son employeur ; que l'envoi d'un certificat médical non daté n'était pas de nature à justifier ses allégations ; que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

9912

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-43.733

Cour de cassation

; qu'il a été licencié par lettre du 19 décembre 1986, prenant effet le 22 décembre suivant, alors qu'il n'avait pas encore repris son travail, au motif qu'il n'avait pas accepté une rétrogradation, suite à une dégradation de son activité au début de l'année 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la nullité du licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en décidant que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ne pouvait s'entendre que de circonstances d'ordre économique ou technique quant à la vie de l'entreprise, a ajouté aux dispositions de l'article L.

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