Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 89-45.530
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article L. 425-3, alinéa 4, du Code du travail, que si le salarié a droit à une indemnité correspondant à la totalité de son préjudice lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le préjudice subi au sens de ce texte, s'entend de celui correspondant au temps qui s'est écoulé entre le licenciement et la réintégration, si elle a été demandée dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa 1er, ou l'expiration de ce délai lorsque la réintégration n'a pas été demandée ; que la cour d'appel, ayant relevé que le tribunal administratif avait annulé l'autorisation de licenciement par un jugement du 25 novembre 1986, notifié le 12 décembre 1986, annulation devenue définitive après l'arrêt du Conseil d'Etat, et ayant constaté que Mme X...