Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 825

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée2 février 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9889

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 88-42.711

Cour de cassation

En application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, l'avis du médecin du Travail ne peut faire l'objet, tant de la part de l'employeur que de la part du salarié, que d'un recours administratif devant l'inspection du Travail. Par suite, viole ce texte la cour d'appel qui ordonne une expertise au motif qu'il y a lieu d'opérer le contrôle juridictionnel de l'avis du médecin du Travail.

9890

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 91-16.532

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que les conditions d'une substitution contraire aux dispositions de l'ordonnance se trouvaient réunies ; Attendu que la cour d'appel a, dès lors, à bon droit, décidé que la prime d'intéressement, instaurée en 1987, devait être soumise aux cotisations de sécurité sociale ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir maintenu le redressement litigieux, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Castorama faisant valoir que, dans le cadre de l'ordonnance du 7 janvier 1959, plus restrictive que celle du

9891

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 91-16.531

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que les conditions d'une substitution contraire aux dispositions de l'ordonnance se trouvaient réunies ; Attendu que la cour d'appel a, dès lors, à bon droit, décidé que la prime d'intéressement, instaurée en 1987, devait être soumise aux cotisations de sécurité sociale ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir maintenu le redressement litigieux, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Castorama faisant valoir que, dans le cadre de l'ordonnance du 7 janvier 1959, plus restrictive que celle du

9892

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 91-16.530

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que les conditions d'une substitution contraire aux dispositions de l'ordonnance se trouvaient réunies ; Attendu que la cour d'appel a, dès lors, à bon droit, décidé que la prime d'intéressement, instaurée en 1987, devait être soumise aux cotisations de sécurité sociale ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir maintenu le redressement litigieux, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Castorama faisant valoir que, dans le cadre de l'ordonnance du 7 janvier 1959, plus restrictive que celle du

9893

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 91-16.529

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que les conditions d'une substitution contraire aux dispositions de l'ordonnance se trouvaient réunies ; Attendu que la cour d'appel a, dès lors, à bon droit, décidé que la prime d'intéressement, instaurée en 1987, devait être soumise aux cotisations de sécurité sociale ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir maintenu le redressement litigieux, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Castorama faisant valoir que, dans le cadre de l'ordonnance du 7 janvier 1959, plus restrictive que celle

9894

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 91-16.528

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, que les sommes attribuées aux salariés en vertu d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère d'éléments du salaire pour l'application de la législation du travail et celle de la sécurité sociale, et n'entrent donc pas dans l'assiette des cotisations sociales, à condition qu'elles ne se substituent pas à l'un des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise (arrêts n° 1 et 2).

9895

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 90-43.739

Cour de cassation

par jugement du 14 septembre 1987, le conseil de prud'hommes a donné acte à l'employeur de son offre de réintégration de M. X..., qui avait la qualité de salarié protégé, et décidé que celui-ci avait droit à son salaire et ses accessoires jusqu'à la réintégration ; que, le 15 septembre 1987, le salarié a écrit à l'employeur pour demander sa réintégration ; que, le 29 février 1988, il s'est présenté dans l'établissement et en est reparti quelques instants plus tard ; qu'enfin, il a attrait à nouveau l'employeur devant la juridiction prud'homale, affirmant que celui-ci avait refusé de le réintégrer, pour lui demander des indemnités pour pertes de salaires et des dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans motif réel ni sérieux ; Sur

9896

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-43.534

Cour de cassation

par arrêté du 29 décembre 1973, puis engagé par le gouvernement ivoirien aux termes d'un contrat du 23 juillet 1974 ; que, courant 1987, les relations contractuelles ayant été rompues par ce gouvernement, M. X... a sollicité sa réintégration au sein de la société Creusot Loire entreprise mais s'est heurté à un refus de la part de cette dernière ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que, suivant l'article L. 121-1 du Code du travail, le détachement d'un salarié ne se traduit pas par la rupture du contrat de travail l'unissant à son employeur ; qu'en se refusant à rechercher si les échanges de lettres intervenus

9898

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 89-45.795

Cour de cassation

la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué, premièrement, de lui avoir ordonné de rétablir MM. X... et Y... au coefficient indiciaire 203 qui était le leur avant la décision du 9 décembre 1985, deuxièmement, de l'avoir condamnée à payer à MM. X... et Y... des sommes à titre de dommages-intérêts pour préjudice tant matériel que moral, alors, selon le moyen, d'une part, que les caisses de sécurité sociale sont seules juges, dans l'exercice de leurs pouvoirs de direction et d'organisation, de l'affectation des salariés dans leurs services, de leur qualification professionnelle et de leur rémunération, sous réserve de l'observation des dispositions conventionnelles applicables, des règles légales et sauf à entacher leur décision d'un détournement de pouvoir ;

9899

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 89-43.684

Cour de cassation

au regard du texte précité l'arrêt attaqué qui condamne la société au versement de dommages-intérêts à l'adversaire sans vérifier si le licenciement qui résultait du défaut de réintégration était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt a relevé que l'employeur avait interjeté appel du jugement qui avait prononcé la nullité du licenciement et ordonné la réintégration de la salariée dans son emploi et que c'est seulement le 12 décembre 1986 qu'il s'était désisté de son appel, ce dont il découlait qu'il s'opposait jusqu'alors à la réintégration de Mme X... ; qu'il s'ensuit qu'en ses trois premières branches, le moyen se trouve privé de fondement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a alloué à la salariée des dommages-intérêts, non pas en vertu de l'article L.

9900

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-43.428

Cour de cassation

par lettre du 22 décembre 1986 pour faute grave ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de réintégration et, à défaut, de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a énoncé que si la plainte pour abus de confiance déposée par l'employeur avait été classée sans suite, des erreurs comptables s'étaient cependant produites et n'avaient pas été signalées par la salariée, et que cette attitude constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir qu'à la date de la rupture, elle se trouvait en arrêt de travail consécutif à une rechute d'accident de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES

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