Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 824

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée2 mars 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9878

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-44.059

Cour de cassation

après cette période de suspension ; qu'en considérant que M. Z..., licencié pendant son arrêt maladie pour cause d'accident du travail, ne pouvait bénéficier de l'indemnité de l'article L. 122-32-7, la cour d'appel a violé, par fausse application les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; que, d'autre part, en toute hypothèse, la nullité du licenciement implique que le contrat de travail se poursuit tant que dure l'interdiction de licencier, c'est-à-dire pendant la durée de l'arrêt de travail dû à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle ; qu'ainsi le refus définitif de l'employeur de fournir du travail à son salarié, victime d'un tel accident, doit s'analyser comme un licenciement effectué à l'issue de la période d'absence, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

9880

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 92-42.315

Cour de cassation

M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses créances salariales et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé a rendu le licenciement inopérant et non abusif et que, n'ayant pas sollicité sa réintégration, il ne peut demander des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement ne laisse rien subsister de celle-ci, de sorte qu'il appartient au juge

9881

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-44.119

Cour de cassation

l'employeur a indiqué distinctement sur les bulletins de paie des salariés, le salaire de base et la prime en précisant "en voie d'extinction" ; qu'à la suite de la modification de la grille conventionnelle des salaires, un désaccord étant intervenu entre les parties, un accord d'entreprise a été conclu le 15 février 1989 prévoyant la réintégration de la prime au salaire de base conventionnel en tenant compte de l'augmentation de la valeur du point de septembre 1988 ; que soutenant que cet accord n'avait pas été respecté par l'employeur, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de primes ; Attendu que la clinique Conti reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 4 mai 1990), d'

9882

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-41.652

Cour de cassation

; que cette période a été suivie d'un nouvel arrêt de travail pour maladie à compter du 24 février 1986 ; que l'intéressé a été licencié le 13 novembre 1986 alors qu'il n'avait pas encore repris son travail ; que le salarié, contestant la validité de son licenciement en estimant qu'il avait été licencié pendant la période de suspension de son contrat de travail due à l'accident du travail qu'il avait subi, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité du licenciement et réintégration ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était valable, alors, selon le moyen, que l'article L.

9883

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 91-40.250

Cour de cassation

Mme Y... à compter du mois de juillet 1982 et avoir été licenciée le 31 mars 1987, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel de salaires pour la période de 1982 à 1986 et en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes en considérant, après avoir annulé les auditions auxquelles avait procédé un seul des deux conseillers rapporteurs désignés par le conseil de prud'hommes, qu'elle ne rapportait pas la preuve de ses allégations alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'y a pas de nullité sans texte ; que l'article R. 516-22, alinéa 2, du Code du travail édicte une règle de forme qu'il ne sanctionne pas par la nullité ; que l'arrêt attaqué a donc violé ce texte ;

9884

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 92-42.235

Cour de cassation

l'employeur a justifié cette sanction par un accident de la circulation au cours duquel le camion conduit par M. X... s'est renversé ; Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration dans son ancienne qualification, de paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, d'une autre somme à titre de réparation de son préjudice moral et d'une troisième somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les faits de la cause révélent l'absence de cause réelle et sérieuse de la modification substantielle du contrat de travail ; que l'employeur s'est fondé sur l'existence de l'accident pour justifier la sanction prise à l'encontre de…

9885

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-40.425

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 décembre 1990) d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, la réintégration d'un salarié dans son emploi ne peut être que proposée par les juges du fond et qu'une telle demande excède les pouvoirs du juge des référés ; qu'en retenant sa compétence pour statuer sur une demande en réintégration faisant suite à un licenciement pour faute lourde dont la réalité était contestée par les salariés, la cour d'appel a violé les articles R. 516-30 et R.

9886

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 90-44.479

Cour de cassation

par lettre du 15 février 1988, et son inscription, à cette fin, sur le tableau du mouvement national, son poste étant pourvu, l'employeur lui a répondu, le 7 juillet suivant, qu'aucun poste ne pouvait lui être proposé "compte tenu d'un déficit de postes par rapport au nombre de personnes à placer prioritairement", mais que si des éléments nouveaux intervenaient, permettant de lui proposer un poste à compter du 22 septembre 1988, il le lui ferait savoir, et qu'actuellement, son contrat était suspendu ; que Mme X... ayant renouvelé sa demande, l'employeur, le 23 septembre 1988, lui a indiqué qu'il n'était toujours pas possible, compte tenu de la situation de l'emploi, de lui proposer un poste ; qu'après plusieurs demandes infructueuses, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

9887

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 91-42.138

Cour de cassation

l'employeur de signifier au salarié, le jour où il reprend son poste -sous réserve des questions de forme du licenciement- son licenciement pour motif né antérieurement à l'accident du travail et qui n'a pu être mis en oeuvre pendant la période de suspension du contrat ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'il n'y aurait pas eu réintégration effective du salarié sans s'expliquer sur le fait que M. X...

9888

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-41.070

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-28-1 et suivants du Code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi n° 84-9 du 4 janvier 1984, et l'article 46 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, "A l'expiration du congé prévu à l'article précédent, l'employée qui élève elle-même son enfant a droit successivement : à un congé de trois mois à demi-traitement ou à un congé d'un mois et demi à plein traitement ; à un congé sans solde d'un an. Toutefois, lorsque que l'employée est une femme seule ou lorsque son conjoint se trouve privé de ses ressources habituelles (invalidité, maladie de longue durée, service militaire), elle bénéficiera d'un congé de trois mois à plein salaire.

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