Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 823

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée30 mars 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9865

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-40.294

Cour de cassation

par lettre du 7 juillet suivant, qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment, soit à sa réintégration dans l'entreprise, soit au paiement de l'indemnité égale à douze mois de salaire, prévu par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 16 novembre 1989), de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article L. 122-32-5, quatrième alinéa, dudit code, fait obligation à l'employeur de proposer une autre fonction dans l'entreprise au salarié, déclaré inapte à son poste ; que les dispositions de cet article ont été violées, puisque l'employeur n'a pas proposé d'emploi à M.

9866

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 89-43.390

Cour de cassation

M. Y... ; que, le 21 mai 1985, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale qui était fondée sur l'inexécution alléguée des obligations mises par le protocole du 3 mai 1985 à la charge de la société X... et Cie et qui tendait au paiement de diverses sommes à titre de frais de rapatriement en France, de rappels de salaire, d'indemnités de congés payés, de préavis, de licenciement, pour inobservation de la procédure, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la remise du certificat de travail et à la régularisation des charges sociales et d'une demande subsidiaire en paiement du solde de la somme convenue dans le protocole ; qu'en réponse à ces demandes, l'employeur a formé une demande reconventionnelle en nullité dudit protocole pour dol ;

9867

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 91-41.671

Cour de cassation

le dernier en date du 26 octobre 1988 jusqu'au 5 février 1989 ; que le 7 février 1989, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre son emploi en évitant toute exposition au froid ; que le même jour il a été mis à pied, puis licencié par lettre du 14 février 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer la nullité du licenciement et rejeté ses prétentions fondées sur les articles L.

9868

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-41.954

Cour de cassation

Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., qui a été employé par la société Usinor successivement en qualité de fondeur, d'ouvrier de réfection et d'échantillonneur, a été déclaré par le médecin du travail inapte à toute activité en milieu exposé aux poussières et fumées ; qu'après entretien préalable, la société a notifié au salarié sa radiation des effectifs pour inaptitude physique ; que celui-ci a alors saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer la nullité de son licenciement et ordonner sa réintégration ou, à défaut, obtenir le paiement des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive ; que, par jugement du 21 décembre 1988, le conseil de

9869

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 91-40.471

Cour de cassation

par lettre du 21 octobre 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de se prononcer sur sa demande de remise d'un nouveau certificat de travail, alors, selon le moyen, que le juge a l'obligation de se prononcer sur tout ce qui est demandé, et que la cour d'appel, en omettant de se prononcer sur sa demande d'un nouveau certificat de travail a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'omission de statuer, qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de

9870

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-43.820

Cour de cassation

l'employeur a demandé à Mme Y... de reprendre son travail car il disposait "d'une place au bureau" en raison du départ anticipé d'une autre employée ; que Mme Y... a repris son travail, mais que considérant qu'elle n'avait pas été réintégrée à son poste, et qu'elle était cantonnée dans des tâches subalternes, elle a cessé ses fonctions le 4 avril 1989 ; qu'elle a maintenu ses demandes devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la société A... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une indemnité compensatrice de préavis, des indemnités de congés payés, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à remettre un certificat de travail rectifié, alors que,

9871

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1994, 90-43.181

Cour de cassation

l'association Les Ateliers rennais, qui gère des centres d'aide par le travail où sont employés des travailleurs majeurs handicapés, a engagé le 2 novembre 1978 M. Y... en qualité de veilleur de nuit ; que celui-ci a été reclassé le 13 septembre 1986 en qualité d'ouvrier professionnel de troisième catégorie exerçant les fonctions de commis de cuisine ; que, le 5 septembre 1988, Christine X..., jeune femme handicapée qui travaillait au CAT de Cesson, accusait M. Y... d'avoir eu des relations sexuelles avec elle, et le même jour, M. Y... était informé des accusations portées contre lui ; que, le lendemain 6 septembre, après plusieurs auditions et entrevues, il demandait par écrit à son employeur d'accepter sa démission ; que, le 20 septembre 1988, M. Y...

9872

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-40.227

Cour de cassation

par lettre du 25 février 1988 à laquelle l'employeur a répondu par un courrier du 11 mars suivant, demandant la justification de la prolongation de l'arrêt de maladie et offrant un poste de travail non accepté par l'intéressé, qui a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le licenciement du salarié et de l'avoir condamné à lui payer des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, il résultait des constatations de la cour d'appel que le salarié n'avait fait connaître à l'employeur la prolongation de son arrêt de travail pour maladie professionnelle qu'après la rupture de son contrat de travail et en réponse à la lettre de l'employeur la lui signifiant ; qu'en

9873

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 90-43.021

Cour de cassation

par lettre du 25 juillet 1988 de justifier cette absence, l'employeur informait le salarié le 20 octobre 1988, à l'issue de nouvelles prolongations d'arrêts de travail, qu'il le considérait comme démissionnaire ; que M. Bensakhri a réclamé paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement et de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le salarié qui ne répond pas aux lettres de l'employeur lui demandant les motifs d'une absence prolongée est considéré comme démissionnaire ;

9874

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-42.301

Cour de cassation

l'employeur sans qu'ait été respectée la procédure préalable au licenciement s'impose à lui par l'effet de la nullité qui entache la rupture du contrat de travail, mais, en cas de refus du salarié protégé d'être réintégré, l'employeur ne peut être tenu de payer des dommages-intérêts au salarié, en l'absence de toute disposition légale prescrivant de substituer à la réintégration le paiement de dommages-intérêts et faute pour le salarié de pouvoir justifier d'un quelconque préjudice qui soit lié à l'irrégularité de la procédure mais qui ne soit pas lié à son refus d'être réintégré ; qu'en décidant néanmoins que la société Airgaz devait payer des dommages-intérêts aux trois salariées protégées qui, licenciées pour un motif dont la réalité n'était pas

9875

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-41.661

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 12 mai 1992 entraînent l'annulation par perte de fondement juridique de l'ordonnance attaquée ; Mais attendu que l'infirmation d'un jugement en appel entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite ou la conséquence du jugement infirmé ; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Nullité du licenciementProcédure prud'homale
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9876

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 91-45.052

Cour de cassation

l'employeur a sollicité l'autorisation de les licencier, autorisation qui a été refusée par décision de l'inspecteur du travail du 25 octobre 1989 ; qu'alors qu'un recours avait été formé par la société contre cette décision, les deux salariés, qui, tout en percevant leurs salaires, étaient privés de travail effectif depuis septembre 1989, ont saisi le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, d'une demande en réintégration dans l'entreprise ; Sur le pourvoi n° B/91-44.387 formé par l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable la demande des salariés en réintégration aux fins d'exercice des mandats représentatifs dont ils étaient investis, alors que la demande

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