Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1994, 92-11.049
Cour de cassationSi en vertu de l'article 4, alinéa 1er, de l'ordonnance du 21 octobre 1986, les sommes attribuées à titre d'intéressement aux résultats de l'entreprise n'ont pas le caractère d'élément du salaire pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale et sont notamment exclues de la base de calcul des cotisations, il en est autrement, en application de l'alinéa 2 de ce texte, dans le cas où par un transfert interdit, ces sommes ont été substituées à un élément de salaire en vigueur dans l'entreprise.