Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.526

Arrêt du 30 mars 1994Pourvoi n° 91-40.526

Non publiéLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. Y., engagé le 25 novembre 1987, en qualité d'ouvrier hautement qualifié, par M. X., auquel a succédé la société X., a été victime d'un accident du travail, le 13 septembre 1988; qu'après avoir repris son emploi, il a été à nouveau en arrêt de travail, à compter du 19 octobre 1988, au titre d'une rechute de son accident du travail; que l'employeur l'a licencié par lettre du 20 octobre 1988.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.
  • Portée: Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 de ce code, la cour d'appel énonce qu'en raison de la nullité du licenciement, la rupture du contrat a pris effet à l'issue de la période de suspension du contrat de travail de sorte que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reprendre le salarié, physiquement apte à son emploi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée X... , dont le siège social est ... de l'Odet (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de M. Patrick Y..., demeurant A... Nevez Bodrein à Edern (Finistère), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Z..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Vuitton, avocat de la société X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-32-2, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 25 novembre 1987, en qualité d'ouvrier hautement qualifié, par M. X..., auquel a succédé la société X..., a été victime d'un accident du travail, le 13 septembre 1988 ; qu'après avoir repris son emploi, il a été à nouveau en arrêt de travail, à compter du 19 octobre 1988, au titre d'une rechute de son accident du travail ;

que l'employeur l'a licencié par lettre du 20 octobre 1988 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 de ce code, la cour d'appel énonce qu'en raison de la nullité du licenciement, la rupture du contrat a pris effet à l'issue de la période de suspension du contrat de travail de sorte que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reprendre le salarié, physiquement apte à son emploi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque l'employeur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, prononce la résiliation du contrat de travail d'un salarié au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle et qu'il lui appartenait d'évaluer souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne M. Y..., envers la société X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137222dcd580146773fad6c

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137222dcd580146773fad6c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.