Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 821

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée8 juin 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
9841

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-40.056

Cour de cassation

l'employeur des 11 février et 18 septembre 1987, fixant les bases de calcul de la REC du personnel pour 1987, n'ayant prévu que des notes de "management" s'échelonnant de 1 (résultats nettement insuffisants) à 7 (résultats exceptionnels), une telle note ne pouvait lui être donnée ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que ce moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse régionale de crédit agricole (CRCA) de Saône-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

9842

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 90-42.782

Cour de cassation

de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué, après avoir écarté l'existence d'une faute grave de la salariée, énonce que la nullité du licenciement n'ayant d'autre portée que celle d'une suspension de ses effets pendant la période de protection de la femme enceinte, il appartient à la cour d'appel de rechercher si le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte du dossier que Mme A...

9843

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 92-45.175

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-18, L. 512-5 et L. 514-2 du Code du travail, ensemble les articles 623 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y..., engagé au mois de janvier 1959 par la Société des hôtels et casino de Deauville, en qualité de comptable, a exercé les fonctions de directeur de l'hôtel Normandy à compter du mois de juillet 1971 ; qu'ayant été mis en disponibilité par lettre du 19 décembre 1984, alors qu'il avait la qualité de conseiller prud'hommes, sa réintégration sous astreinte a été ordonnée le 24 décembre 1984 par le conseil de prud'hommes ; que l'employeur a, par lettre du même jour, annulé la mise en disponibilité et notifié au salarié sa mise en congé pour trente jours, lui précisant qu'il devait réintégrer ses fonctions à l'issue de ce congé ;

9844

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 93-40.474

Cour de cassation

par lettre du 23 février 1990 ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir décidé que les licenciements procédaient d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a "interprété" les termes clairs et précis de l'engagement de l'employeur du 16 mars 1989 confirmé par lettre du 21 avril 1989 et du contrat individuel de congé de conversion le reproduisant, par lequel l'employeur s'engageait à fournir aux salariés ayant accepté un congé de conversion un emploi situé à une distance entre leur domicile et leur lieu de travail au plus égale à 30 kms et, y ajoutant, a considéré qu'il y avait lieu de s'attacher plus à l'esprit du texte, qui avait pour but d'éviter le maximum de licenciements, qu'à sa lettre pour

9845

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 92-40.315

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-18 et L. 514-2 du Code du travail ; Attendu, que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel, auxquels sont assimilés les conseillers prud'hommes, est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ; Attendu que, pour n'allouer à Mme Y..., à titre d'indemnité pour inobservation des formalités protectrices des conseillers prud'hommes, qu'une somme de 4314,46 francs, la cour d'appel a énoncé que le licenciement irrégulier ouvre droit à réintégration et à réparation, que Mme Y... est fondée à demander à titre de dommages-intérêts le paiement de ses salaires du 25 avril 1985, date à laquelle elle a refusé sa

9846

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 93-40.040

Cour de cassation

; que, le 22 avril 1988, l'intéressé a reçu notification de son licenciement pour motif économique et, de manière concomitante, a signé une transaction aux termes de laquelle il acceptait la rupture du contrat de travail et le motif invoqué par l'employeur, l'acte prévoyant le paiement à son profit de diverses indemnités ; Attendu que la société STE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour nullité du licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, si les salariés investis de fonctions représentatives ne peuvent renoncer par avance aux dispositions protectrices exorbitantes du droit commun instituées en leur faveur, il ne leur est pas interdit lorsqu'un licenciement, prononcé sans le respect de la procédure légale, leur a été notifié de conclure avec…

9847

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-41.459

Cour de cassation

l'employeur s'était conformé aux décisions de l'administration ; que l'autorisation administrative de licenciement étant exécutoire, il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas attendu l'issue de ce recours ; que la remise des parties en l'état où elles se trouvaient avant le licenciement se heurtait à une impossibilité de fait et de droit puisque le salarié n'avait pas accompli la prestation qui justifiait le versement du salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de l'autorisation ne laissait rien subsister de celle-ci de sorte que le salarié avait droit à réparation à compter du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 13 octobre 1992, entre les parties, par la…

9848

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-40.916

Cour de cassation

la salariée a été réintégrée dans son emploi le 30 août 1989 et a obtenu le paiement d'une somme correspondant à ses salaires du jour de son licenciement à celui de sa réintégration ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme représentant le montant des charges sociales afférentes à l'indemnité ainsi versée, alors, selon le moyen, que le paiement de l'indemnité s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité qui constitue un complément de salaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 425-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur a versé à Mme X... une indemnité correspondant à la

9849

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-44.728

Cour de cassation

il résulte de ce texte, que l'absence du salarié malade ne constitue pas, dans la limite d'un délai de 6 mois, une rupture du contrat de travail du fait du salarié ; que toutefois à partir d'une absence de plus de 3 mois sur une période de 12 mois, son remplacement définitif, en cas de nécessité, peut avoir lieu, mais que l'intéressé bénéficie alors, pendant un délai d'un an à compter de la rupture du contrat, d'une priorité de réembauchage dans son ancien emploi ou dans un emploi similaire ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour inobservation de l'obligation de priorité de réembauchage, la cour d'appel énonce que la salariée a sollicité sa réintégration et que l'employeur s'est borné à lui répondre que son poste était occupé, sans rapporter la preuve…

9850

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-44.718

Cour de cassation

par lettre du 27 avril 1989, la Banque Indosuez a informé la salariée de son refus de la réembaucher, même dans l'hypothèse où elle démissionnerait de la BPC ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1992) de l'avoir déboutée de sa demande de réintégration sous astreinte à la Banque Indosuez, et de sa demande de dommages-intérêts dirigée à l'encontre de la Banque Indosuez et de la BPC, alors, selon les moyens, en premier lieu, qu'un employeur ne peut revenir sur un engagement unilatéral pris pour une durée déterminée ; que la cour d'appel a constaté, en premier lieu, que l'engagement de réembauchage de la Banque Indosuez devait être exécuté, dès lors que la demande de Mme X... intervenait entre le 1er octobre 1988

9851

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-44.696

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait méconnaître son obligation de fourniture de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'après avoir énoncé que l'ordonnance de référé rendue le 12 mars 1992, avait suspendu le licenciement, il en résultait que le préavis l'était aussi ; qu'en énonçant que les salariés se trouvaient en période de préavis et en période de suspension du licenciement, la cour d'appel s'est contredite ; Mais attendu que l'ordonnance de référé du 12 mars 1992 n'a pas eu pour effet de remettre en cause les licenciements déjà prononcés à cette date ; d'où il suit que par ce motif substitué, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9852

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 92-41.942

Cour de cassation

la salariée ne remplissait pas la condition d'aptitude physique à l'exercice d'un emploi au jour de la rupture du contrat, puisqu'elle avait été prise en charge par la sécurité sociale, du 3 avril au 15 mai 1989 ; que cette décision a été porté le 4 juillet 1989 à la connaissance de la société Labo Group par l'ASSEDIC, qui demandait à la société Labo Group de rectifier la date de la rupture et d'indiquer la date du 16 mai 1989 ; que la salariée soutenant que l'employeur avait laissé sans suite cette demande, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts et d'indemnité de préavis ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 février 1992), d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une

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