Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 820

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée5 octobre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 93-41.950

Cour de cassation

M. X... a saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 mars 1993) de l'avoir débouté de sa demande, alors que, selon le moyen, d'une part, en se faisant juge de la légalité de sa désignation régulièrement notifiée en qualité de délégué syndical, dont l'appréciation relevait de la compétence exclusive du tribunal d'instance, lequel n'avait pas été saisi dans le délai légal par la Caisse d'épargne d'APT ni davantage par la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse avant l'engagement de la procédure de licenciement, de sorte que la désignation se trouvait purgée de tout vice sans que les employeurs successifs pussent exciper ultérieurement d'

9830

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-42.305

Cour de cassation

considérant que le licenciement de Mme X... était abusif au motif que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ses négligences et de ses insuffisances, et cela alors même que la preuve de ces faits n'était pas insurmontable, les juges d'appel ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors en second lieu, qu'en fondant partiellement leur évaluation du montant des dommages-intérêts sur le motif général tiré des difficultés liées à la récession économique et non sur une appréciation du préjudice réellement subi par Mme X..., les juges d'appel ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés avoir été contradictoirement débattus devant eux ;

9831

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1994, 91-40.004

Cour de cassation

législation sur les accidents du travail, a admis, postérieurement au licenciement, par lettre du 28 février 1985, que cet arrêt de travail constituait une rechute de l'accident du travail du 22 juillet 1982 ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la nullité du licenciement et d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon les moyens, que l'article L.

9832

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-40.504

Cour de cassation

et pour inobservation de la procédure, de rappel de salaires et des dommages-intérêts, tandis que l'employeur présentait, en ce qui le concerne, une demande en paiement du montant des allocations indûment versées à la salariée par la caisse de retraite ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de n'avoir pas prononcé la nullité du licenciement, d'avoir rejeté ses demandes de réintégration dans ses fonctions et de paiement de salaires, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 37, avant dernier alinéa, du statut du personnel des caisses d'épargne ordinaires de France, le conseil d'administration doit se prononcer sur l'application de la mesure disciplinaire dans la quinzaine qui suit la communication du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline au président de la…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 91-43.521

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-15, L. 436-1, R. 436-1 à R. 436-6 du Code du travail, alors applicables ; Attendu que l'annulation, à la suite d'un recours, de l'autorisation administrative de licenciement d'un représentant du personnel, rend celui-ci inopérant ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement de diverses sommes pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que l'annulation de l'autorisation administrative n'ayant rien laissé subsister du licenciement, celui-ci se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié licencié en vertu d'une autorisation administrative annulée ne peut prétendre qu'à la réparation du préjudice résultant pour lui de la non

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-40.506

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée avec un budget 1992 en hausse ; qu'ainsi, l'analyse objective des éléments de la cause démontre bien que le motif économique n'existe pas et que les licenciements ont été effectués pour des motifs inhérents à la personne des salariés ; que la cour d'appel a délaissé les conclusions écrites des salariés et a privé sa décision de toute base légale, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions et appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve et de fait soumis à son examen, la cour d'appel a relevé qu'à la date du licenciement des salariés, la société Saft connaissait une baisse d'activité du secteur "

9835

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 90-45.309

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour rupture abusive ; que, d'une part, il ne ressort d'aucun élément de la procédure qu'à l'appui de sa demande le salarié se soit prévalu de la "situation particulière" dans laquelle il se serait trouvé au regard de l'article 51 c) de la convention collective -dont il demandait au contraire à la cour d'appel de constater la nullité- ni d'une discrimination dont il aurait fait l'objet de la part de son employeur, de sorte qu'en statuant par les motifs susvisés, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se dispensant d'inviter les parties à s'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-20.296

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que les recours exercés par M. Y... ayant pour objet l'exécution par l'employeur de son obligation légale de le réintégrer dans son emploi et non de quelque obligation conventionnelle que ce soit, avaient été introduits postérieurement à l'accord du 29 février 1984 prévoyant "l'abandon" de tous recours, de sorte qu'ils étaient hors du champ d'application de cet accord ; qu'en refusant de tirer cette conséquence nécessaire de ces constatations, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 135-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, le salarié faisait valoir que si les organisations syndicales s'étaient

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 91-40.656

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié protégé ne peut être prononcé que pour des faits qui ont motivé l'autorisation administrative de licenciement. L'employeur ne peut, dès lors, invoquer dans la lettre de licenciement des faits postérieurs au 22 mai 1988, exclus du bénéfice de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, qui n'avaient pas été retenus à l'appui de la décision ministérielle d'autorisation de licenciement.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 90-43.766

Cour de cassation

l'employeur le bénéfice des congés payés acquis au titre de la période de référence 1985-1986 ; Attendu que, pour allouer à la salariée une indemnité compensatrice de ceux-ci, le jugement a énoncé que l'employeur avait donné un accord tacite au report de ces congés payés au terme du congé parental ; Attendu, cependant, que l'acceptation de l'employeur ne pouvait résulter de son silence ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que dans sa lettre du 19 août 1986, le centre hospitalier s'était borné à accorder le congé parental sollicité et à fixer les modalités de réintégration, sans donner de réponse à la demande de la salariée de report de ses congés payés 1985-1986, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Nullité du licenciementCassation+4
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9839

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1994, 92-14.661

Cour de cassation

Vu les articles 93 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés et 1315 du Code civil ; Attendu que c'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination d'un salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société SCOPA comme salarié le 1er janvier 1960, a exercé les fonctions de président du conseil d'administration de la société du 13 mai 1965 au 11 décembre 1986 ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement le 10 mars 1987 ; qu'il a perçu une indemnité de licenciement que l'URSSAF a considérée comme une indemnité de départ d'un mandataire social devant être soumise à cotisations sociales ; Attendu que, pour rejeter le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1994, 93-60.405

Cour de cassation

l'association Groupe Malakoff, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 5 juillet 1993) d'avoir annulé sa désignation, par le syndicat GIGM, en qualité de déléguée syndicale, au sein de l'association Groupe Malakoff, alors, selon le moyen, d'une part, que la décision a été rendue sans que le syndicat GIGM, partie intéressée au litige, ait été entendu ni même régulièrement convoqué à l'instance ; d'autre part, que le tribunal s'est contredit en ce qu'il a retenu que la salariée avait toujours exercé des activités syndicales et considéré que sa désignation avait pour effet de faire échec à un licenciement ;

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