Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-14.661

Arrêt du 15 juin 1994Pourvoi n° 92-14.661

Non publiéLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que c'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination d'un salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SCOPA, société anonyme, dont le siège est à Aulnay-sous-Crecy (Eure-et-Loir), représentée par son président du conseil d'administration et par ses autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations d'Eure-et-Loir, dont le siège est à Chartres (Eure-et-Loir), ..., prise en la personne de son représentant légal,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est à Orléans (Loiret), ..., prise en la personne de son représentant légal, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société SCOPA, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 93 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés et 1315 du Code civil ;

Attendu que c'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination d'un salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société SCOPA comme salarié le 1er janvier 1960, a exercé les fonctions de président du conseil d'administration de la société du 13 mai 1965 au 11 décembre 1986 ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement le 10 mars 1987 ; qu'il a perçu une indemnité de licenciement que l'URSSAF a considérée comme une indemnité de départ d'un mandataire social devant être soumise à cotisations sociales ;

Attendu que, pour rejeter le recours formé par la société contre la décision de redressement fondée sur la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de l'indemnité de licenciement versée pour la période d'emploi d'un directeur commercial du 1er janvier 196O au 10 mars 1987, la cour d'appel a retenu que la société n'établissait pas qu'après la nomination de l'intéressé aux fonctions de président du conseil d'administration, il avait perçu une rémunération spécifique distincte de celle versée au titre de son mandat et que, dès lors, il avait perdu la qualité de salarié ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'URSSAF et la DRASS, envers la société SCOPA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372236cd580146773fb1dc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372236cd580146773fb1dc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.