Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 819

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée30 novembre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 91-41.418

Cour de cassation

par lettre du 30 juin 1987, à effet du 1er juillet 1987 ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes tendant à l'annulation de cette mutation, à sa réintégration et au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que ladite mutation, intervenue en alternative à un licenciement, ne serait susceptible de constituer une sanction disciplinaire que dans la mesure où le licenciement aurait été dénué de cause réelle et sérieuse, et qu'au vu de la lettre de réclamation écrite par un client de l'employeur, celui-ci aurait été fondé à invoquer une perte de confiance, en sorte que le choix exercé par le salarié ne pouvait s'analyser en une sanction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mesure ayant été prise à l'encontre du salarié à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.841

Cour de cassation

Lorsque l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans le délai de 2 mois, ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire.

9819

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 90-44.072

Cour de cassation

reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le licenciement d'une salariée en état de grossesse est nul et qu'en cas de violation de ces dispositions, la salariée a droit non seulement au rappel de salaires correspondant à la période couverte par la nullité, mais également à l'indemnité de licenciement et à des dommages-intérêts ; qu'après avoir admis la nullité du licenciement, les juges du fond ne pouvaient lui reconnaître une efficacité différée à l'expiration de la période de protection et refuser la demande de dommages-intérêts en raison des avertissements adressés antérieurement à Mme X..., sans violer les articles L. 122-25-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-43.209

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'employeur a prétendu devant la cour d'appel que la salariée n'était plus en arrêt de travail lorsqu'elle a été licenciée ; que le premier moyen, pris en sa première branche, qui est contraire à la thèse développée par l'employeur devant la cour d'appel, n'est pas recevable ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue de proposer la réintégration de la salariée, et, ayant constaté que l'employeur s'était prévalu de la démission de la salariée, n'avait pas à répondre aux conclusions de l'employeur invoquant la faute de la salariée pour justifier l'inobservation des règles applicables aux victimes d'un accident du travail ; que, pour le surplus, les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1994, 92-15.201

Cour de cassation

l'employeur, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que faute de s'être prononcée, ainsi que l'y invitait expressément la société dans ses conclusions d'appel, sur les attestations de l'ensemble des salariés de l'époque et celle du chef du personnel qui confirmait la réalité du temps de travail effectif par rapport au temps de travail rénuméré contrairement aux mentions portées sur les contrats de travail et le règlement intérieur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions cumulées des articles R. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 212-1 et D. 141-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que ni les contrats de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-42.067

Cour de cassation

il résulte donc de la combinaison de ces deux articles, que l'employeur devait s'exécuter, sans que M. Y... recoure à l'exécution forcée, à partir du moment où le conseil lui avait notifié le jugement ; alors que deuxièmement les frais exposés par la victime pour réparer les conséquences de son dommage, dès lors qu'ils sont déterminables dans leur quantum, s'analysent comme une dette de somme d'argent dont les intérêts courent à compter de la demande ; qu'en l'occurence, la saisine du conseil remonte bien au 30 avril 1984 (voir jugement du 1er juillet 1991, dont les demandes ont été tenues en l'état en raison de l'affaire pénale) ; qu'en relevant, pour décider que les intérêts ne devaient courir qu'à compter de l'arrêt, que le salarié ne justifiait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 91-43.955

Cour de cassation

l'employeur par "lettre postée le 4 décembre 1989 et reçue le 5", soit postérieurement à la date d'expiration (1er décembre 1989), du délai de quatre mois dont il disposait pour se prononcer ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de réintégration dans l'entreprise, de celle en paiement de salaire jusqu'à celle-ci, la cour d'appel énonce que la décision d'autorisation de licenciement a été implicitement confirmée le 1er décembre 1989, à l'expiration du délai de quatre mois précité et que l'employeur avait ainsi un droit acquis à cette autorisation de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque la décision du ministre du Travail a été prise le 29 novembre 1989, aucune décision implicite rejetant le recours formé par le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 94-60.004

Cour de cassation

par jugement du 21 mars 1989 ; Attendu que le CMSEA a licencié M. X... le 30 octobre 1989, après que l'inspecteur du travail se soit déclaré incompétent sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur, au motif que le salarié n'était plus protégé depuis l'annulation des élections au cours desquelles il avait été élu membre du comité d'entreprise ; que par jugement du 27 juin 1991, le tribunal administratif a annulé la décision de l'inspecteur du travail en retenant que, le jugement d'annulation n'ayant pas été notifié, le mandat des membres élus le 19 janvier 1989 n'avait pris fin qu'à la date des nouvelles élections, soit le 15 juin 1989, et qu'ainsi la période de protection, dont bénéficiait M. X..., n'expirait que le 15 décembre 1989 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 92-44.465

Cour de cassation

par contrat du 7 octobre 1983 comme responsable de magasin de l'un des magasins de la société Nouvelec, a été licenciée le 23 janvier 1990 ; que contestant le motif de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Nouvelec reproche à la décision attaquée (Metz, 22 juin 1992) de l'avoir condamnée à diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une première part, pour dénier aux absences injustifiées de la salariée, qui révélait un manque de sérieux dans l'exercice de ses responsabilités, la qualification de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a jamais constaté aucun fait réel et certain, permettant de justifier le comportement de Mme Z..., mais s'est bornée, à triple reprise, à émettre une…

9827

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-60.406

Cour de cassation

et le syndicat font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pau, 22 juin 1993) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon les moyens, que le salarié bénéficiait, dès la date de réception de la lettre du salarié et non à compter de la date de l'acceptation du syndicat, de la protection prévue par l'article L. 425-1 alinéa 8, du Code du travail et qu'en raison de la nullité du licenciement prononcé en violation des dispositions de cet article, M. X... restait salarié de l'entreprise et était éligible ; Mais attendu qu'il résulte de l'alinéa 8 de l'article L.

9828

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1994, 92-12.707

Cour de cassation

l'employeur de la partie de cotisation que ses salariés en situation de cessation anticipée d'activité auraient versée aux régimes complémentaires de retraite s'ils étaient restés en activité, et qui n'est imposée par aucun texte légal ou réglementaire, est liée au contrat de travail et constitue pour les salariés un avantage qui doit être compris dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en décidant, pour l'exclure de l'assiette des cotisations, que la participation volontaire de l'employeur au financement du régime de retraite complémentaire, dans la part incombant aux salariés constituait la réparation du préjudice que ceux-ci auraient subi sous la forme d'une diminution de leur pension de retraite, la cour d'appel a violé l'article L.

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