Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 818

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 825
Dernière décision affichée1 février 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 825 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-44.208

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 de ce code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; Attendu que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 94-60.087

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Edouard X..., demeurant ... (15e) , en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Levallois-Perret, au profit de la société anonyme Cabinet Guy Soutoul, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 90-46.026

Cour de cassation

l'employeur le 1er septembre 1986 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait affecté la salariée à un autre emploi sans recueillir au préalable l'avis des délégués du personnel, et alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait procédé à cette affectation en refusant de réaliser l'aménagement du poste de travail qui s'imposait en raison des aptitudes physiques réduites de la salariée, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de la salariée, en réparation du préjudice résultant de son déclassement irrégulier, l'arrêt rendu le 18 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-41.991

Cour de cassation

par courrier recommandé du 9 mars, dont l'envoi aurait été fait avant réception de ce certificat, la société Senet, a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail, en se fondant sur l'article 16 de la convention collective des entreprises de nettoiement, d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères, applicable en la cause, stipulant que toute absence doit donner lieu à une notification motivée adressée à l'employeur au plus tard dans les 48 heures, l'absence non justifiée étant irrégulière et permettant à l'employeur de constater la rupture du contrat de travail du fait du salarié ; Attendu que la société Senet fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée diverses indemnités de rupture et des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 90-42.943

Cour de cassation

l'employeur un accord librement consenti, comme tel était le cas en l'espèce, en vue de régler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société Heulin sollicite l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... au paiement d'une somme de dix mille francs ; Le condamne, envers la société Heulin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 91-45.391

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° T/91-45.391 et n U/91-45.392 formés par M. X..., demeurant à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire), 22, Le Garay, en cassation de deux arrêts rendus le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Pétrus Cros, dont le siège est à Firminy (Loire), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M.

LicenciementNullité du licenciement+1
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9811

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-42.310

Cour de cassation

la salariée de sa demande, la cour d'appel a énoncé que faute de démontrer que sa réintégration, effectuée au coefficient 450 qu'elle détenait avant son absence pour maladie, n'a pas correspondu à l'emploi ou à l'emploi similaire tel que prévu par la convention collective, la salariée soutient à tort le moyen tiré de sa qualification qui excluerait la polyvalence ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les fonctions effectives de la salariée avant sa maladie et celles qui lui ont été attribuées lors de sa reprise de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Nullité du licenciementCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1995, 91-43.121

Cour de cassation

Mais attendu que les articles L. 122-8, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsqu'en méconnaissance de l'article L. 122-32-2 de ce code, l'employeur prononce la résiliation du contrat de travail au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle ; que la nullité du licenciement ouvre seulement droit pour le salarié à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Bricomarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 92-43.984

Cour de cassation

par jugement du 12 juin 1991 ; que les salariés n'ayant pu obtenir leur réintégration dans l'une des entreprises du groupe La Chausseria, constitué également par les sociétés Bruno I..., Levasseur et Chaussures 118, saisissaient la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par les sociétés : Attendu que les sociétés La Chausseria, Bruno I..., Levasseur et Chaussures 118 font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration de Mmes D..., E..., J... et de MM. X..., Z... et G...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 92-42.454

Cour de cassation

Le fait que l'entreprise a pratiquement cessé son activité dans un établissement et la circonstance qu'il n'existe aucun emploi correspondant à la qualification d'un salarié, membre du comité d'établissement, dont le licenciement a été prononcé en violation du statut protecteur, n'établissent pas que la réintégration de l'intéressé était matériellement impossible dans l'entreprise.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.769

Cour de cassation

par arrêt du 17 juin 1992, cassant un arrêt de la cour d'appel de Rennes, la Cour de Cassation a jugé que le contrat de travail de M. A... était toujours en cours et continuait de plein droit avec la société Sobec ; que sur renvoi, la cour d'appel d'Angers a condamné la société Sobec à une indemnité compensatrice des salaires perdus et à des dommages-intérêts, tout en ordonnant le rétablissement du salarié dans ses droits ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 2 avril 1993) d'avoir dit que le contrat de travail était toujours en cours à la date de cession de la société Sodec et s'était poursuivi de plein droit avec la société nouvelle Sodec ayant cause de la société Sodec alors, d'une part, que lorsqu'

9816

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-41.555

Cour de cassation

par acte notarié du 23 février 1990 et a pris effet rétroactivement au 1er novembre 1989 ; que Mme Y..., qui était salariée de la société Auto centre Est et avait été désignée en qualité de représentant des salariés, le 16 octobre 1989, dans le cadre de la procédure collective, a été reprise par la société Autos sélection ; qu'elle a été licenciée le 23 janvier 1990 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Autos sélection reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de congés payés relatifs à la période antérieure au 1er novembre 1989 avec intérêt au taux légal à compter du 4 mai 1989, alors, selon le moyen, d'une part, que la modification dans la situation juridique de l'employeur survenue

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