Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.391
Arrêt du 10 janvier 1995Pourvoi n° 91-45.391
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, compte tenu de l'arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Riom, retenant le caractère irrégulier du licenciement de M. X., salarié protégé, et l'impossibilité de fait de sa réintégration et lui reconnaissant un droit à des dommages-intérêts, les arrêts attaqués ont, en termes identiques, sursis à statuer sur le calcul desdits dommages-intérêts.
- Solution: Dit n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois n T/91-45.391 et n° U/91-45.392.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° T/91-45.391 et n U/91-45.392 formés par M. X..., demeurant à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire), 22, Le Garay, en cassation de deux arrêts rendus le 3 octobre 1991 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Pétrus Cros, dont le siège est à Firminy (Loire), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n T/91-45.391 et n° U/91-45.392 ;
Attendu que, compte tenu de l'arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Riom, retenant le caractère irrégulier du licenciement de M. X..., salarié protégé, et l'impossibilité de fait de sa réintégration et lui reconnaissant un droit à des dommages-intérêts, les arrêts attaqués ont, en termes identiques, sursis à statuer sur le calcul desdits dommages-intérêts ;
Attendu que, par arrêt de ce jour, la chambre sociale de la Cour de Cassation a constaté le désistement de M. X... de son pourvoi contre l'arrêt précité de la cour d'appel de Riom ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les pourvois susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois n T/91-45.391 et n° U/91-45.392 ;
Condamne M. X..., envers la société Pétrus Cros, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372232cd580146773fb018
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372232cd580146773fb018.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 1995.
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