Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.310
Arrêt du 5 janvier 1995Pourvoi n° 91-42.310
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, sans préciser les fonctions effectives de la salariée avant sa maladie et celles qui lui ont été attribuées lors de sa reprise de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Portée: Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a énoncé que faute de démontrer que sa réintégration, effectuée au coefficient 450 qu'elle détenait avant son absence pour maladie, n'a pas correspondu à l'emploi ou à l'emploi similaire tel que prévu par la convention collective, la salariée soutient à tort le moyen tiré de sa qualification qui excluerait la polyvalence.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Mathilde X... Y..., demeurant ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre E), au profit de la société anonyme Banco Bilbao Vizcaya, demeurant ... (1er), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Banco Bilbao Vizcaya, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 67 de la convention collective du personnel des banques, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employée par la société Banco Bilbao Vizcaya, Mlle Aristu Y..., alors qu'elle travaillait à l'agence Opéra, a été en arrêt de travail pour maladie de longue durée du 5 juillet 1987 au 4 juillet 1989 ; qu'ayant été affectée à l'agence Etoile, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration à l'agence Opéra ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a énoncé que faute de démontrer que sa réintégration, effectuée au coefficient 450 qu'elle détenait avant son absence pour maladie, n'a pas correspondu à l'emploi ou à l'emploi similaire tel que prévu par la convention collective, la salariée soutient à tort le moyen tiré de sa qualification qui excluerait la polyvalence ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les fonctions effectives de la salariée avant sa maladie et celles qui lui ont été attribuées lors de sa reprise de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Banco Bilbao Vizcaya, envers Mme Aristu Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372691cd580146774269af
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372691cd580146774269af.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 janvier 1995.
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