Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.310

Arrêt du 5 janvier 1995Pourvoi n° 91-42.310

Non publiéNullité du licenciementAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans préciser les fonctions effectives de la salariée avant sa maladie et celles qui lui ont été attribuées lors de sa reprise de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a énoncé que faute de démontrer que sa réintégration, effectuée au coefficient 450 qu'elle détenait avant son absence pour maladie, n'a pas correspondu à l'emploi ou à l'emploi similaire tel que prévu par la convention collective, la salariée soutient à tort le moyen tiré de sa qualification qui excluerait la polyvalence.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Mathilde X... Y..., demeurant ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre E), au profit de la société anonyme Banco Bilbao Vizcaya, demeurant ... (1er), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Banco Bilbao Vizcaya, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 67 de la convention collective du personnel des banques, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employée par la société Banco Bilbao Vizcaya, Mlle Aristu Y..., alors qu'elle travaillait à l'agence Opéra, a été en arrêt de travail pour maladie de longue durée du 5 juillet 1987 au 4 juillet 1989 ; qu'ayant été affectée à l'agence Etoile, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration à l'agence Opéra ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a énoncé que faute de démontrer que sa réintégration, effectuée au coefficient 450 qu'elle détenait avant son absence pour maladie, n'a pas correspondu à l'emploi ou à l'emploi similaire tel que prévu par la convention collective, la salariée soutient à tort le moyen tiré de sa qualification qui excluerait la polyvalence ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les fonctions effectives de la salariée avant sa maladie et celles qui lui ont été attribuées lors de sa reprise de travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Banco Bilbao Vizcaya, envers Mme Aristu Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéCassationNullité du licenciementAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372691cd580146774269af

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372691cd580146774269af.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 janvier 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.