Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.139

Arrêt du 25 janvier 1994Pourvoi n° 92-40.139

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 novembre 1991), que M. X., engagé par la société Léon Weil à compter du 17 février 1963 en qualité de sous-chef du personnel et dont le contrat a été transféré en 1985 aux sociétés des Etablissements Léon Weil et Léon Weil services, a été licencié le 26 septembre 1989 pour faute grave; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration, en sa qualité de secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que le paiement de différentes sommes à titre d'indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rappel de salaires.
  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 novembre 1991), que M. X..., engagé par la société Léon Weil à compter du 17 février 1963 en qualité de sous-chef du personnel et dont le contrat a été transféré en 1985 aux sociétés des Etablissements Léon Weil et Léon Weil services, a été licencié le 26 septembre 1989 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration, en sa qualité de secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que le paiement de différentes sommes à titre d'indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rappel de salaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que le secrétaire du CHSCT est pris parmi les représentants du personnel ; d'où il suit qu'en désignant M. X... comme secrétaire du CHSCT, le collège désignatif lui a nécessairement reconnu la qualité de membre de ce comité représentant du personnel ; qu'en énonçant que M. X... ne pouvait prétendre à la qualité de représentant du personnel au seul motif que les procès-verbaux du CHSCT ne lui attribuaient pas cette qualité, la cour d'appel a violé l'article L. 236-5 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X..., désigné en qualité de secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ne faisait pas partie des membres de la délégation du personnel siégeant à ce comité, la cour d'appel a décidé à bon droit que ce salarié ne bénéficiait pas de la procédure spéciale protectrice prévue par l'article L. 236-11 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c52042

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c52042.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.