Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.008
Arrêt du 10 novembre 1993Pourvoi n° 90-40.008
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour rejeter la demande de l'employeur tendant au versement d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel, a retenu, par.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 30 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Portée: Que, cependant, d'une part, lesdites mentions du certificat de travail ne peuvent établir à elles seules la dispense d'exécuter le préavis, et que, d'autre part, la renonciation de l'employeur à cette exécution doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque; qu'en statuant comme elle l'a fait, la courd'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hôtel Le Ligure, société anonyme, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Roland X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hôtel Le Ligure, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis :
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail, ensemble l'article 25 de la convention collective des hôtels du département des Alpes-Maritimes ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., fonctionnaire de police placé en disponibilité, a été engagé par la société Hôtel "Le Ligure", en qualité de directeur d'hôtel, à compter du 1er janvier 1985 ; que, le 25 septembre 1986, il a informé la société que sa demande de réintégration dans l'Administration avait été acceptée et qu'il reprenait ses fonctions dans un commissariat central, le 1er octobre 1986 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'employeur tendant au versement d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel, a retenu, par motifs propres, que, dans le certificat de travail, l'employeur indiquait que M. X... quittait l'entreprise, libre de tout engagement, et, par motifs adoptés, que l'employeur était au courant de la démission de l'intéressé avant d'avoir reçu le telex par lequel le salarié l'informait de son départ ;
Que, cependant, d'une part, lesdites mentions du certificat de travail ne peuvent établir à elles seules la dispense d'exécuter le préavis, et que, d'autre part, la renonciation de l'employeur à cette exécution doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la courd'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 30 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X..., envers la société Hôtel Le Ligure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372201cd580146773f9703
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372201cd580146773f9703.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 novembre 1993.
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