Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.144
Arrêt du 30 mars 1993Pourvoi n° 90-40.144
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'applique, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine X..., demeurant résidence Arc-en-Ciel, bâtiment B, ... (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique dit OGEC Sainte-Marthe, sis ... (Var),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., celles de Me Luc-Thaler, avocat de l'Ogec Sainte-Marthe, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1979, par l'association Sainte-Marthe, qui gérait le collège catholique Sainte-Marthe ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice ; que, par arrêt du 4 juillet 1986, cette association a été expulsée des locaux qui étaient la propriété de la congrégation des soeurs de Sainte-Marthe ; que cette dernière a confié l'activité d'enseignement à l'association "Organisme de gestion de l'enseignement catholique (Ogec), à la rentrée scolaire de septembre 1986 ; que Mme X..., n'ayant pas été reprise par l'Ogec, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, à défaut de réintégration, le paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la salariée de sa demande au motif que l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail et donc le maintien obligatoire des contrats de travail en cours nécessitait non seulement le transfert de l'entreprise comme entité juridique, mais également l'existence d'un lien de droit entre les exploitants successifs ; qu'en l'espèce, si l'Ogec avait repris dans les mêmes locaux, avec les mêmes moyens et, pratiquement, les mêmes emplois, l'activité d'enseignement jusque-là gérée par l'association Sainte-Marthe, la preuve de l'existence d'un lien de droit entre les deux associations ayant géré successivement l'institution Sainte-Marthe ne résultait d'aucune des pièces versées aux débats ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'applique, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie
ou reprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société OGEC Sainte-Marthe, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721cccd580146773f7781
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cccd580146773f7781.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 1993.
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